Legislator Jurisprudence & Législation
2215628 Généré par l'IA

Prefectural Residence Assignment Annulment Dismissed

Numéro de cause 2215628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order imposing a 45-day residence assignment with specific curfews and reporting obligations, following a prior expulsion order, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and involved errors of law, fact, and a manifest error of appreciation regarding its disproportionate impact on private and family life. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated by the prefect, the order was sufficiently motivated under applicable law, the vague arguments regarding errors of law and fact were unsubstantiated or irrelevant to the assignment order, and the personal circumstances cited did not constitute a breach of rights as the assignment did not directly result in expulsion or separation from family. Consequently, the request for annulment and the claim for legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Assignment Annulment Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated by the prefect, the order was sufficiently motivated under applicable law, the vague arguments regarding errors of law and fact were unsubstantiated or irrelevant to the assignment order, and the personal circumstances cited did not constitute a breach of rights as the assignment did not directly result in expulsion or separation from family. Consequently, the request for annulment and the claim for legal costs were dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assignation du lieu de séjour séparation de corps recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement situation personnelle

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the main order rejecting the appellant's request to annul the administrative decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (point 9) to reject the claim for costs against the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (point 9) to reject the claim for costs related to legal aid against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order rejecting the appellant's request to annul the administrative decision.

L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to examine the argument regarding the sufficiency of the motivation of the challenged decision.

L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to examine the legal basis for the assignment to residence order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 9) to reject the claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (point 9) to reject the claim for costs related to legal aid against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 novembre 2022, le 7 décembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 1er février 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. F B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat d'Asnières-sur-Seine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Féral, rapporteur,

- et les observations de Me Selmi, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant burkinabé né le 22 juillet 1998, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2022 prononçant son expulsion du territoire. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre suivant, d'une délégation du préfet de ce département afin de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative et des éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () ".

5. D'une part, M. B en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, sans aucune autre précision, n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, M. B n'assortit pas davantage ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que l'erreur de fait alléguée soit relative à la menace pour l'ordre public qu'il constituerait, l'arrêté en litige ne s'est pas fondé sur cette circonstance, cette menace n'ayant été retenue que dans le cadre de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet qui n'est pas en litige dans la présente instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision d'assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il dispose de liens familiaux intenses sur le territoire français, où il réside depuis l'âge de seize-ans. Il fait valoir qu'il a été scolarisé et a obtenu des diplômes et qu'il poursuit une formation professionnelle. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français ni de le séparer des membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. A et M. D, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le Président-rapporteur,

signé

R. Féral

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

S. ALa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier