Annulment of Expulsion Order Despite Criminal History Based on Reintegration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal administratife annulled an administrative order of expulsion issued against a foreign national who held a ten-year residence permit, based on two prior criminal convictions. The court reasoned that while criminal convictions do not automatically preclude an expulsion order, the administrative authority must establish that the individual's continued presence constitutes a grave threat to public order. In this case, despite the past offenses, the applicant demonstrated significant steps toward professional reintegration, including obtaining vocational qualifications, holding stable employment, and being accepted into further training, without any new offenses in the nearly three years preceding the expulsion decision, leading the court to conclude that the prefect committed a manifest error of appreciation in finding a grave threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Despite Criminal History Based on Reintegration: The court reasoned that while criminal convictions do not automatically preclude an expulsion order, the administrative authority must establish that the individual's continued presence constitutes a grave threat to public order. In this case, despite the past offenses, the applicant demonstrated significant steps toward professional reintegration, including obtaining vocational qualifications, holding stable employment, and being accepted into further training, without any new offenses in the nearly three years preceding the expulsion decision, leading the court to conclude that the prefect committed a manifest error of appreciation in finding a grave threat to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the annulment of the expulsion order dated November 17, 2022.
Cited in the operative part for ordering the State to pay the lawyer's fees under the framework of legal aid.
Cited in the reasoning to frame the analysis of the expulsion decision, which led to its annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2022, le 31 janvier 2023 et le 1er février 2023, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteur public.
- et les observations de Me Selmi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 22 juillet 1998, est entré en France le 3 octobre 2014 dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, l'intéressé s'est vu remettre un titre de séjour valable un an qui a ensuite été régulièrement renouvelé. Le 25 juin 2020, une carte de résident valable dix ans lui a été délivrée. M. A a toutefois fait l'objet de deux condamnations pénales et, par un arrêté du 17 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il est constant que M. A a été condamné, le 24 novembre 2016, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et, le 11 décembre 2019, à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas commis de nouveaux faits depuis sa dernière condamnation soit depuis presque trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il justifie d'efforts sérieux de réinsertion professionnelle dès lors qu'il est suivi par la mission locale d'Asnières dans le cadre de sa recherche d'emploi depuis le 20 décembre 2019, qu'il a obtenu, le 21 juillet 2020, son baccalauréat professionnel spécialité maintenance des équipements professionnels ainsi qu'une mention complémentaire niveau 4 " technicien ascensoriste " le 19 juillet 2022 et a notamment travaillé à compter du 14 décembre 2020 au sein de la société " Action France " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de trente heures par semaine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a conclu une convention de stage en milieu professionnel pour la période du 24 octobre au 15 novembre 2022 dans le cadre du parcours d'accès à la qualification " découverte des métiers de l'animation socioculturelle " et que sa candidature a été retenue pour une formation rémunérée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), d'une durée d'un an auprès du GRETA Metehor Paris, qui doit débuter en novembre 2022. Dans ces conditions, M. A, qui présente de sérieux gages de réinsertion, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission d'expulsion dans son avis, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. A, Me Selmi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français est annulé.
Article 2 : L'État versera à Me Selmi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Selmi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le Président-rapporteur,
signé
R. Féral
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.