Legislator Jurisprudence & Législation
2215610 Généré par l'IA

Physician Qualification Recognition Dispute Regarding Pharmacopoeia Knowledge

Numéro de cause 2215610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A physician, holding qualifications from a non-EU state recognized by EU member states, challenged the decision of the national management center (CNG) which rejected the authorization to practice ophthalmology in France and imposed a twelve-month adaptation internship, arguing that the decision was based on a manifest error of assessment regarding substantial differences in qualifications, specifically concerning knowledge of current ophthalmological pharmacopoeia. The Tribunal ruled that given the applicant's extensive and continuous practice in EU countries, the near-identical nature of the Portuguese and French pharmacopoeia, and prior successful practice periods in France, the CNG's conclusion of a substantial knowledge gap constituted a manifest error of appreciation under the relevant health code provision, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction for the CNG to grant the authorization within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique; Physician Qualification Recognition Dispute Regarding Pharmacopoeia Knowledge: The Tribunal ruled that given the applicant's extensive and continuous practice in EU countries, the near-identical nature of the Portuguese and French pharmacopoeia, and prior successful practice periods in France, the CNG's conclusion of a substantial knowledge gap constituted a manifest error of appreciation under the relevant health code provision, leading to the annulment of the refusal decision and an injunction for the CNG to grant the authorization within two months.

Mots-clés

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reconnaissance d'États appréciation manifestement inexacte état de santé gestion des connaissances faux certificat médical médecin praticien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

This article provided the substantive ground for annulling the administrative decision based on a manifest error of assessment regarding the required professional qualifications.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the defendant (CNG) to pay the applicant a sum for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022, le 15 juin 2023 et le 17 août 2023, M. B A, représentée par Me Athon-Perez, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin spécialisé en ophtalmologie en France et lui a prescrit une mesure de compensation sous la forme d'un stage d'adaptation d'une durée de douze mois équivalent temps plein de fonctions hospitalières, sous statut d'associé, dans un service agréé pour la formation des internes du diplôme d'études spécialisées en ophtalmologie ;

2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique n'a pas été recueilli ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la directrice générale du CNG s'est crue à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis rendu par la commission.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et 3 juillet 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me Athon-Perez, représentant M. A.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 5 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalités argentine, croate et italienne, est titulaire d'un diplôme de médecine délivré par l'université de Buenos Aires en Argentine le 29 avril 1987 avec une spécialité en ophtalmologie obtenue le 25 février 1993. Par décisions du 16 mai 2002 et du 23 avril 2004, les autorités portugaises ont reconnu l'équivalence de son diplôme avec le diplôme portugais nécessaire à l'exercice de la profession de médecin spécialité ophtalmologie. M. A a demandé l'autorisation d'exercer cette profession en France à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 29 juin 2018, celle-ci a rejeté sa demande et lui a prescrit une mesure de compensation. M. A a présenté une nouvelle demande sur le même fondement le 31 janvier 2022, notifiée le 1er février. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice générale du CNG sur cette demande le 1er juin 2022, au terme du délai de quatre mois prévu par le troisième alinéa de l'article R. 4111-14 du même code. Par une décision expresse du 10 mai 2023, qui s'est substituée à la décision implicite du 1er juin 2022, la directrice générale du CNG a rejeté la demande d'autorisation présentée par l'intéressé et lui a prescrit une mesure de compensation sous la forme d'un stage d'adaptation d'une durée de douze mois équivalent temps plein de fonctions hospitalières, sous statut d'associé, dans un service agréé pour la formation des internes du diplôme d'études spécialisées en ophtalmologie. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 mai 2023.

2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin () s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 () " Aux termes de l'article L. 4131-1 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine () / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code, pris pour la transposition de la directive du 7 septembre 2005 : " L'autorité compétente peut () autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée () les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (), titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre (), permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins (), la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, () dans la spécialité, pendant trois ans () dans cet Etat () / Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie () fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné () ".

3. Il est constant que M. A, ressortissant dont le titre de formation, y compris dans sa spécialité, obtenu dans un Etat tiers à l'Union a été reconnu par plusieurs Etats membres, remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de durée d'exercice de trois ans dans un ou plusieurs de ces Etats prévue par le deuxième alinéa du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale du CNG a estimé que l'examen de ses qualifications professionnelles faisait néanmoins apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France dans la mesure où l'intéressé aurait témoigné d'une méconnaissance de la pharmacopée actuelle en ophtalmologie et des conditions d'utilisation sécurisée de celle-ci, raison pour laquelle elle a refusé l'autorisation demandée dans l'attente de la réalisation d'une mesure de compensation qu'elle a prescrite sur le fondement du troisième alinéa du même II.

4. Le CNG fait valoir à cet égard que M. A a été interrogé au cours de son audition par la commission sur ses pratiques relatives à l'utilisation de médicaments courants dans certaines pathologies ophtalmologiques et que ses réponses ont démontré une méconnaissance de la pharmacopée en la matière, ce qui a conduit la commission à se prononcer contre l'autorisation demandée et en faveur d'une mesure de compensation de même nature que celle qui a été prescrite par la décision attaquée. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé exerce les fonctions de médecin dans sa spécialité depuis le 1er avril 2005 dans plusieurs établissements hospitaliers au Portugal, où il a réalisé entre cette date et celle de la décision attaquée plusieurs milliers de consultations médicales et d'interventions chirurgicales, ainsi qu'en a attesté la section Nord du conseil régional de l'ordre des médecins portugais, et qu'il a dans le même temps été autorisé à pratiquer son activité en Croatie, au Luxembourg et en Suisse, de sorte qu'il peut être regardé comme maîtrisant la pharmacopée applicable en ophtalmologie dans ces différents Etats.

Le requérant allègue ensuite, sans être sérieusement contredit par le CNG, que la pharmacopée en vigueur au Portugal est presque intégralement identique à celle qui est utilisée en France, même si la dénomination commerciale des produits peut occasionnellement être différente. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a déjà exercé son activité en France pendant plusieurs mois, d'abord en qualité de médecin faisant fonction d'interne entre le 7 mars 2017 et le 21 janvier 2018 au centre hospitalier de Cannes puis en qualité de praticien associé du 2 septembre au 15 décembre 2019 dans celui d'Aurillac, avant de devoir y mettre un terme anticipé pour motifs personnels, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ait fait preuve à ces occasions d'insuffisances dans l'état de ses connaissances de la pharmacopée utilisée ou des conditions de son utilisation.

M. A justifie enfin contribuer à actualiser ses connaissances en participant à échéances régulières à des formations. Dans ces conditions, en considérant qu'il existait des différences substantielles entre les qualifications présentées par lui et les qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France au regard de la connaissance de la pharmacopée actuelle en ophtalmologie et des conditions de son utilisation, la directrice générale du CNG a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

5. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin spécialité ophtalmologiste soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la directrice générale du CNG d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 mai 2023 de la directrice générale du CNG est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du CNG d'autoriser M. A à exercer en France la profession de médecin spécialité ophtalmologiste dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Article 3 : Le CNG versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2215610/6-1