Legislator Jurisprudence & Législation
2215602 Généré par l'IA

Residency Application Scheduling Dispute and Lack of Urgency for Injunction

Numéro de cause 2215602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of an application for exceptional residency, arguing that the unreasonable delay following his initial request and subsequent follow-ups created an urgency due to the risk of removal. The court, applying the criteria for summary relief, determined that while timely processing of residency applications is generally required, the applicant failed to establish specific circumstances demonstrating the requisite urgency for an immediate injunction, as his request was for an initial exceptional status application rather than a renewal, leading to the rejection of his petition for an order and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Application Scheduling Dispute and Lack of Urgency for Injunction: The court, applying the criteria for summary relief, determined that while timely processing of residency applications is generally required, the applicant failed to establish specific circumstances demonstrating the requisite urgency for an immediate injunction, as his request was for an initial exceptional status application rather than a renewal, leading to the rejection of his petition for an order and associated costs.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence demande adressée à l'autorité circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 M. B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours, avec une remise de récépissé de demande de titre de séjour dès le dépôt de sa demande';

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de rendez-vous via l'adresse électronique dédiée à cet effet le 5 juillet 2022, qu'il n'a reçu aucune convocation à ce jour, nonobstant ses nombreuses relances notamment par courriel, et que cette attente d'une durée déraisonnable l'expose à un risque d'éloignement.

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produits d'observations.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. B, ressortissant malien âgé de 33 ans, entré en France le 1er mai 2011, fait valoir qu'il réside depuis en France sans droit au séjour et sollicite son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, qu'il a déposé une demande de rendez-vous afin de son admission exceptionnelle au séjour via une adresse électronique de la préfecture des Hauts-de-Seine dédiée à cet effet. En l'absence de réponse, M. B a adressé plusieurs relances à la préfecture par courriel en y joignant le formulaire de demande de rendez-vous ainsi que des documents d'identité. Toutefois, aucun élément au dossier ne démontre, en l'état, l'existence de circonstances particulières caractérisant l'urgence qu'il aurait à bénéficier de la mesure d'injonction qu'il demande dans les plus brefs délais.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22156020