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2215601 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Exceptional Stay Application Scheduling)

Numéro de cause 2215601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for the filing of an exceptional stay application and the issuance of a receipt, arguing that the unreasonable delay since their initial electronic request constituted urgency justifying relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing an urgent need for the injunction beyond the general delay in processing an initial application for exceptional admission to stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect (Exceptional Stay Application Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing an urgent need for the injunction beyond the general delay in processing an initial application for exceptional admission to stay.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles requête en nomination moment du dépôt retards de procédure demande d'asile tardive exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant initially requested the interim relief, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive regarding costs, supports the decision to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours, avec une remise de récépissé de demande de titre de séjour dès le dépôt de sa demande';

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de rendez-vous via l'adresse électronique dédiée le 5 juillet 2022, qu'il n'a reçu aucune convocation à ce jour, nonobstant ses nombreuses relances notamment par courriel, et que cette attente d'une durée déraisonnable l'expose à un risque d'éloignement.

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. B C, ressortissant tunisien âgé de 27 ans, entrée en France le 21 janvier 2018, fait valoir qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour et entreprend d'obtenir une admission exceptionnelle en séjour. Elle soutient, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, qu'il a déposé une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour via une adresse électronique de la préfecture des Hauts-de-Seine dédiée à cet effet. En l'absence de réponse, M. B a adressé plusieurs relances à la préfecture par courriel en y joignant le formulaire de demande de rendez-vous ainsi que des documents d'identité. Toutefois, aucun élément au dossier ne démontre l'existence de circonstances particulières caractérisant l'urgence qu'il aurait à bénéficier de la mesure d'injonction qu'il demande dans les plus brefs délais.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22156010