Legislator Jurisprudence & Législation
2215599 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Annulment for Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2215599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Cameroonian national, sought annulment of the decision by the visa appeal commission that upheld the consular refusal of his long-stay student visa, arguing the refusal was based on an error of assessment regarding the seriousness and coherence of his academic project. The court reasoned that the applicant's admission to an engineering program, coupled with his stated goal to further his existing IT specialization and eventually return to his home country as an engineer, demonstrated a serious and coherent study plan, meaning the commission's reliance on a perceived risk of visa misuse constituted a manifest error of assessment, leading the Tribunal to annul the commission's decision and order the relevant minister to issue the visa within two months, subject to proof of future enrollment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Visa Refusal Annulment for Manifest Error of Assessment: The court reasoned that the applicant's admission to an engineering program, coupled with his stated goal to further his existing IT specialization and eventually return to his home country as an engineer, demonstrated a serious and coherent study plan, meaning the commission's reliance on a perceived risk of visa misuse constituted a manifest error of assessment, leading the Tribunal to annul the commission's decision and order the relevant minister to issue the visa within two months, subject to proof of future enrollment.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte visa annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire évaluation des risques décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant for legal costs.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main operative part of the judgment.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested visa, directly flowing from the annulment decision.
Article 3
This article imposes the payment of costs to the applicant, citing the applicable procedural rule for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main operative part of the judgment.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested visa, directly flowing from the annulment decision.

Article 3

This article imposes the payment of costs to the applicant, citing the applicable procedural rule for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'hébergement et de ses ressources ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de son projet académique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1999, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 21 décembre 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 21 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé ou l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études du demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un diplôme en technologies de l'information et de la communication option " programmation et applications mobiles " délivré par l'institut universitaire de la Côte, a été admis en première année de cycle d'ingénierie du logiciel de l'école supérieure d'ingénierie informatique Intech de Paris pour l'année scolaire 2022/2023. Le requérant explique vouloir compléter ses compétences élémentaires en informatique par une formation dédiée afin d'intégrer un master en ingénierie du logiciel et devenir, à terme, ingénieur en informatique au Cameroun. Dans ces conditions, malgré un avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat, le projet d'études de M. C doit être regardé comme sérieux et cohérent. Les éléments tenant à son âge ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait, en outre, utilement se fonder, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, sur le fait qu'il existerait au Cameroun un cursus équivalent à celui que le demandeur souhaite suivre en France. Il en va de même de la nature du diplôme envisagé. A cet égard, la circonstance que la formation sollicitée n'apparaît pas dans le répertoire national des certifications professionnelles est sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il entendait séjourner en France à d'autres fins que ses études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. C justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire à venir, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au demandeur le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteuse,

M. A

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,