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2215599 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Appointment Deadline Refused as Moot

Numéro de cause 2215599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously granted an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for a residence permit application within 21 days, sought a new order under Article L. 521-4 of the administrative justice code to enforce a new deadline, arguing the initial order was ignored despite the scheduled appointment being significantly later than the deadline. The court determined that the initial order only required the authority to *propose* a meeting within the prescribed time, not to set the appointment date itself, and since the authority subsequently scheduled a meeting, the requests for a new injunction and penalty became moot, though the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Appointment Deadline Refused as Moot: 521-4 of the administrative justice code to enforce a new deadline, arguing the initial order was ignored despite the scheduled appointment being significantly later than the deadline. The court determined that the initial order only required the authority to *propose* a meeting within the prescribed time, not to set the appointment date itself, and since the authority subsequently scheduled a meeting, the requests for a new injunction and penalty became moot, though the State was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure d'exécution requête en nomination demande adressée à l'autorité commandement de payer délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

This order terminates the proceedings regarding the injunction and penalty claims, effectively ruling on the main subject matter (though finding no need to rule further).

Article 2 : L'Etat versera M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

This dismisses the remaining claims of the application.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order to grant the sum of 1,000 euros to M. A as costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2205133 du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai 21 jours';

2) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer le

récépissé correspondant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard';

3) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 8 février 2023 à 9h00 afin qu'il puisse soumettre son dossier d'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2022, M. A soutient que le rendez-vous fixé par le préfet des Hauts-de-Seine est trop tardif au regard de l'ordonnance n° 2205133 du 2 juin 2022 portant injonction de délivrance d'un rendez-vous sous 3 semaines, soit jusqu'au 21 juin 2022.

Il demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer un rendez-vous fixé avant le 31 décembre 2022 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délivrance par le préfet des Hauts-de-Seine du rendez-vous, 8 mois après la date fixée par le juge des référés doit être regardée comme mettant fin à l'action ou la situation d'urgence dans laquelle il se trouve.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205133 en date du 2 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise';

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2205133 en date du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de proposer à M. A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous pour qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour avant le 31 décembre 2022 sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : "'Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.'".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A, l'invitant à se rendre en préfecture le 8 février 2023. L'ordonnance n° 2205133 en date du 2 juin 2022 doit être lue comme imposant au préfet, dans un délai déterminé, de proposer un rendez-vous au demandeur, et non pas comme déterminant la date dudit rendez-vous. Il n'appartient pas au juge des référés de fixer une date de rendez-vous au bénéfice des demandeurs. Une telle mesure ne peut être prise que par les autorités administratives compétentes, en fonction des contraintes propres à leurs services. Par suite, la préfecture ayant proposé un rendez-vous à M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, lesquelles sont désormais devenues sans objet.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22155990