Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt; Injunction Mooted by Subsequent Action; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the protracted delay in receiving documentation, exceeding two years, had caused severe financial precarity and an inability to work. The administrative tribunal dismissed the primary request for an injunction because, while the applicant was initially in urgent need, subsequent documentation provided to the court indicated that the applicant had attended a scheduled appointment and received the requested residence permit receipt before the court ruled. Consequently, the court found the injunction request moot but ordered the State to pay the applicant 800 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt; Injunction Mooted by Subsequent Action; Award of Legal Costs: The administrative tribunal dismissed the primary request for an injunction because, while the applicant was initially in urgent need, subsequent documentation provided to the court indicated that the applicant had attended a scheduled appointment and received the requested residence permit receipt before the court ruled. Consequently, the court found the injunction request moot but ordered the State to pay the applicant 800 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il est maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé depuis plus de deux mois et de titre de séjour depuis plus d'un an et sept mois, qu'il est dans l'impossibilité de travailler étant en situation irrégulière, est privé de ressources et risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations, mais a adressé au Tribunal une pièce, enregistrée le 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant camerounais né le 30 janvier 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. C auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 novembre 2022. Par un courrier enregistré le 1er décembre 2022 M. C informe le tribunal qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au cours de ce rendez-vous. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
G. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision