Legislator Jurisprudence & Législation
2215596 Généré par l'IA

Elderly Care Applicant v. Social Welfare Aid Rejection (Son-in-Law's Resources Considered)

Numéro de cause 2215596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in an elderly care facility sought annulment of the implicit rejection of their prior administrative appeal, which had upheld the refusal to grant them social welfare aid for accommodation based on the sufficiency of their family resources. The court reasoned that the city was correct in considering the resources of the applicant's son-in-law because of the legal obligation of sons-in-law to provide support, and further determined that the applicant's own resources, after calculating the minimum sum left for personal use, left a significant shortfall, which the substantial combined income of the applicant's daughter and son-in-law appeared capable of covering, thus confirming that the applicant's family resources were indeed sufficient to preclude eligibility for the aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article 205 du code civil, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Elderly Care Applicant v. Social Welfare Aid Rejection (Son-in-Law's Resources Considered): The court reasoned that the city was correct in considering the resources of the applicant's son-in-law because of the legal obligation of sons-in-law to provide support, and further determined that the applicant's own resources, after calculating the minimum sum left for personal use, left a significant shortfall, which the substantial combined income of the applicant's daughter and son-in-law appeared capable of covering, thus confirming that the applicant's family resources were indeed sufficient to preclude eligibility for the aid.

Mots-clés

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soins aux personnes âgées revenu suffisant bénéficiaire de l'aide sociale assistance judiciaire gratuite devoirs de famille politique familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. E B, spécialement représentée par sa fille, Mme G A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, né du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire du 3 mai 2022, par laquelle la maire de Paris a confirmé sa décision

du 15 avril 2022 refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées au motif de la suffisance de ses ressources familiales.

Il soutient que :

- ses ressources familiales sont insuffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses frais d'hébergement en établissement ;

- il n'y avait pas lieu de tenir compte des ressources de son gendre dans la détermination de ses droits à l'aide sociale légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête

Elle soutient que :

- les ressources familiales de M. A B sont suffisantes pour lui permettre de prendre en charge ses frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées ;

- il appartient au requérant et à ses obligés alimentaires, s'ils s'y croient fondés, de saisr le juge judiciaire afin qu'il fixe la participation de ses derniers et, le cas échant, de lui communiquer cette décision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le règlement départemental d'aide sociale de Paris,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B, né le 1er janvier 1940, est accueilli en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis le 24 mars 2022. Il est constant que le coût mensuel de son hébergement est de 2 573,55 euros. Il a déposé une demande d'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées qui a été rejetée par la maire de Paris le 15 avril 2022 au motif pris de la suffisance de ses ressources familiales. Il a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 3 mai 2022. Ce recours a été implicitement rejeté compte-tenu du silence gardé sur lui pendant plus de deux mois par la maire de Paris. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et confirmation du refus de la maire de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale légale.

Sur l'office du juge :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

Sur les textes applicables :

3. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". Aux termes de son article L.132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ". Le premier alinéa de son article L. 132-1 prévoit que, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit

article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ".

4. Par ailleurs, l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Son article 206 dispose enfin : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. ".

Sur les droits de M. A B au bénéfice de l'aide sociale légale :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D A B est marié et que le couple a eu deux enfants, M. F A B et H G A B. Ces derniers sont eux-mêmes mariés. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la ville de Paris était ainsi fondée à tenir compte des revenus de l'époux de Mme G A B, gendre de M. D A B, dans la détermination de son éventuel droit au bénéfice de l'aide sociale légale.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par

M. D A B que ses ressources, constituées exclusivement de pensions, de retraites et de rentes, s'élèvent à un montant mensuel de 1 058,50 euros, si bien qu'en application des dispositions citées au point 3, les ressources qu'il peut affecter chaque mois à son hébergement en EHPAD doivent être fixées à 942,40 euros. Il en résulte un reste à financer pour ses obligés alimentaires de 1 631,15 euros par mois. Toutefois, il résulte du dernier avis d'imposition du couple que les revenus de Mme G A B avant abattement s'élèvent à 80 203 euros par an et ceux de son époux à 84 700. Les revenus moyens mensuels du couple peuvent ainsi être fixés à 13 741,92 euros. Alors que Mme A B et son mari font seulement valoir être exposés à des remboursements de crédits pour 4 817 euros par mois et être les parents de deux enfants mineurs, il ne résulte donc pas de l'instruction que la maire de Paris aurait considéré à tort que la participation qu'ils doivent au requérant en leurs qualités d'obligés alimentaires ne pourrait pas être au moins égale au reste à financer de 1 631,15 euros susmentionné.

7. Dans ces conditions, à supposer même, comme l'a retenu la ville de Paris, que l'épouse de M. A B et son fils F A B ne pourraient pas, pour leur part, contribuer aux frais d'hébergement du requérant, M. D A B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision implicite, né du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire du 3 mai 2022, par laquelle la maire de Paris a confirmé sa décision du 15 avril 2022 refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées au motif de la suffisance de ses ressources familiales.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme G A B et à la maire de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

V. Thulard

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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