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2215592 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Lack of Notification of Rejection of International Protection Appeal Renders Deportation Order Void

Numéro de cause 2215592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior request for international protection was definitively rejected, sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing the decision was illegal because the administrative authority failed to prove that the final rejection decision by the administrative court, which conditions the right to remain, had been duly notified to him. The Administrative Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the lack of evidence of proper notification of the appeal rejection decision meant the administrative order to leave the territory was taken in violation of the provisions governing the right to maintain presence on the territory, resulting in the annulment of the order and an injunction for the administrative authority to re-examine the foreigner's situation within two months and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. State: Lack of Notification of Rejection of International Protection Appeal Renders Deportation Order Void: The Administrative Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the lack of evidence of proper notification of the appeal rejection decision meant the administrative order to leave the territory was taken in violation of the provisions governing the right to maintain presence on the territory, resulting in the annulment of the order and an injunction for the administrative authority to re-examine the foreigner's situation within two months and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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protection internationale décision étrangère notification de la décision ressortissants étrangers droit de séjour protection de l'État

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aux termes de l'article L.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the administration to re-examine the applicant's situation after the annulment.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for determining the right of the applicant to remain in France, which justified the annulment of the order to leave the territory.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the power of the administration to issue an order to leave the territory, which was found inapplicable due to the failure to prove notification.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the administration to re-examine the applicant's situation after the annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 6 septembre 1989, est entré en France le 17 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 25 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 mai 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " et aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aux termes de l'article L. 611-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. "

4. M. B soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'illégalité, dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de la cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2021 lui a été régulièrement notifiée, notamment parce qu'il n'est pas démontré qu'elle a été lue en audience publique, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le recours présenté par M. B devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée par une décision en date du 14 décembre 2021. Or, la fiche Telemofpra versée à l'instance par le préfet de police ne mentionne aucune date de notification de la décision de rejet du recours de M. B. Le préfet de police ne produit aucune autre pièce permettent d'établir que cette décision aurait été régulièrement notifiée à l'intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français garanti par les dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur l'injonction et l'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Nombret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Nombret, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

B. CLa greffière,

S. LARDINOISLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2