Legislator Jurisprudence & Législation
2215591 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal and Status Change

Numéro de cause 2215591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of administrative decisions that had closed and rejected her successive applications for renewal of a residence permit and a change of status, demanding the immediate processing of her requests and the issuance of a work-authorizing receipt. The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise determined that the applicant's claims seeking annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid from April 2023 to April 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal and Status Change: The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise determined that the applicant's claims seeking annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid from April 2023 to April 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives autorisations de travail statut juridique révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire, sans délai, sa demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre principal, sur le fondement des articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rules on rejecting the request to charge the State with costs under this article in Article 2 of the dispositive (as the general rejection covers the specific cost claim rejected in consideration 3).
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée de classement sans suite est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules on rejecting the request to charge the State with costs under this article in Article 2 of the dispositive (as the general rejection covers the specific cost claim rejected in consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Simond, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 5 août et 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le même préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire, sans délai, sa demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre principal, sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre subsidiaire et sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 426-20 du même code, à titre infiniment subsidiaire ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions de clôture de ses demandes successives de renouvellement de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée de classement sans suite est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2215587 du juge des référés en date du 19 décembre 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante iranienne née le 4 avril 1971, est entrée en France en 2015 muni d'un visa de type " D " valable du 10 février 2015 au 11 mai 2015. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2018 et puis d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2022. Le 29 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été clôturée sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) le 5 août 2022, au motif qu'elle doit déposer sa demande lorsque son conjoint " titulaire du passeport talent, aura reçu la décision favorable ou le titre de séjour ". Le 7 septembre 2022, l'intéressée a, de nouveau, déposé sa demande, laquelle a fait l'objet d'une décision de clôture pour le même motif le 14 septembre 2022. Le 18 septembre 2022, Mme B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 19 septembre 2022 au motif que la situation de la requérante relève d'une demande " famille de passeport talent " et de l'ANEF. Par courrier du 20 septembre 2022, reçu le lendemain, Mme B a adressé sa demande de titre de séjour en sollicitant le renouvellement de plein droit de son titre de séjour à titre principal, un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire, et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " à titre infiniment subsidiaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions des 5 août, 14 et 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire ses demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une carte de résident valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions des 5 août, 14 et 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire ses demandes de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B à l'encontre des décisions des 5 août et 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le même préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

La rapporteure,

Z. Saïh

Le président,

T. Bertoncini La greffière,

K. Nabunda

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.