Russian National v. Prefecture: Residency Permit Renewal for Foreign Correspondent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Russian national sought annulment of a prefectural decision denying the renewal of her "entrepreneur/liberal profession" residency permit, which also ordered her departure from the territory, claiming insufficient motivation and error in fact and appreciation regarding her personal situation as a press correspondent remunerated by a non-French entity. The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision because the relevant law, concerning economically viable non-salaried activities, does not require that the remuneration for the solicited permit come from an employer subject to French law, thus constituting an error in the application of Article L. 421-5 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordered the prefect to issue the residency permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Russian National v. Prefecture: Residency Permit Renewal for Foreign Correspondent: The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision because the relevant law, concerning economically viable non-salaried activities, does not require that the remuneration for the solicited permit come from an employer subject to French law, thus constituting an error in the application of Article L. 421-5 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordered the prefect to issue the residency permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis for annulling the refusal to grant a residence permit (Article 1 of the dispositive).
This article was used to order the State to pay a sum of money to the applicant for litigation costs (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 421-5 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- et les observations de Me Louafi Ryndina, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 21 août 1992, est entrée en France le 27 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour " entrepreneur/profession libérale " valable jusqu'au 19 mars 2022. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée exerce une activité professionnelle en qualité de correspondante de presse pour laquelle elle perçoit une rémunération en provenance d'un employeur russe non soumis au droit français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est journaliste correspondante employée depuis le 27 juin 2018 par l'agence russe d'information internationale. A compter du 27 mars 2021, elle a été mutée sur le poste de correspondante à la représentation de l'agence russe à Paris. Pour autant, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que la rémunération des étrangers sollicitant ce type de titre de séjour provienne d'un employeur soumis au droit français. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3. : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Giraudon, présidente,
- Mme Marcus, première conseillère,
- Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
A. Castéra
La présidente,
M.-C. GiraudonLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.