Legislator Jurisprudence & Législation
2215585 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2215585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a claim against the State for damages due to the failure to provide rehousing following a mediation commission's decision recognizing the applicant as a priority case due to being threatened with eviction and homelessness, which occurred on May 11, 2017. The court found that the State's failure to offer housing within the six-month legal deadline, starting November 11, 2017, constituted a fault engaging its responsibility for subsequent damages concerning the applicant's ongoing precarious living conditions. Based on the persistence of the situation since the expiration of the previous judgment's scope (October 27, 2021), the court ordered the State to pay the applicant €440 in compensation, while rejecting the requests for provisional legal aid (as it was already granted) and for reimbursement of litigation costs not covered by the existing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Rehousing: The court found that the State's failure to offer housing within the six-month legal deadline, starting November 11, 2017, constituted a fault engaging its responsibility for subsequent damages concerning the applicant's ongoing precarious living conditions. Based on the persistence of the situation since the expiration of the previous judgment's scope (October 27, 2021), the court ordered the State to pay the applicant €440 in compensation, while rejecting the requests for provisional legal aid (as it was already granted) and for reimbursement of litigation costs not covered by the existing legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État assistance judiciaire provisoire priorité de relogement ordre d'évacuation remboursement de frais frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

The State was ordered to pay the applicant a sum of 440 euros for damages resulting from the failure to rehouse her.

Article 3

The remainder of the application was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Loyer , demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il/elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme Hermann Jager.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle menacée d'expulsion et sans relogement. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 11 novembre 2017.

5. D'autre part, par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du 11 novembre 2017 au 26 octobre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 octobre 2021.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'être hébergée chez un tiers, pour faire suite à l'expulsion de son précédent logement, ordonnée par un jugement du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris en date du 1er juillet 2016. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 440 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 30 août 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 440 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Loyer .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN-JAGER

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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