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2215582 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Private Life Rights

Numéro de cause 2215582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's orders of November 12, 2022, which mandated an immediate departure from the territory and imposed a 12-month re-entry ban, on the grounds that the decision to expel failed to properly examine the individual's situation, specifically overlooking his declaration of being in a stable cohabitation since 2019, which constituted a failure to give due consideration to his right to respect for private and family life. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Private Life Rights: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisation provisoire autorisation familiale décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée respect de la vie privée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 14 novembre 2022, présentée par M. A C.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'elle ne mentionne ni sa situation professionnelle, ni son concubinage ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il dispose d'un domicile et de documents d'identité valides ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les observations de Me Seiller, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né le 31 mai 2000, M. C est entré en France le 18 novembre 2017. Le 5 juin 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 septembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 12 novembre 2022, l'intéressé a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité. Le jour même, M. C a fait l'objet d'un premier arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'un second arrêté par lequel ledit préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. C demande notamment l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet de police a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au seul motif qu'il " se déclare célibataire sans enfant ". Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. C par les services de police le 12 novembre 2022 que, à la question sur sa situation familiale, le requérant a déclaré être en concubinage depuis 2019 avec une compatriote en situation régulière. Ainsi, eu égard à l'absence de mention de tout autre élément l'ayant conduit à estimer que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de police a, en se fondant uniquement sur une lecture erronée du procès-verbal d'audition précité, entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C, lequel au demeurant justifie un séjour ininterrompu depuis son entrée en France à l'âge de 17 ans et une insertion professionnelle réussie.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 novembre 2022, par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi doit être annulé en toutes ses dispositions.

4. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du 12 novembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, doit être annulé par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, au regard du lieu de résidence de M. C de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2022, par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 novembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 4 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°221558