Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim Lacking Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban, arguing that the decision disproportionately violated their right to private and family life due to their health condition and familial hosting arrangement in France. The court rejected the request for annulment because the applicant failed to provide any specific evidence or documentation to substantiate the claim regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim Lacking Evidence: The court rejected the request for annulment because the applicant failed to provide any specific evidence or documentation to substantiate the claim regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 et transmise par le tribunal administratif de Paris le 17 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, au regard de son état de santé et de ce qu'il est hébergé en France par sa tante.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 mai 1988, demande l'annulation des décisions du 6 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. M. A soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, au regard de son état de santé et de ce qu'il est hébergé en France par sa tante. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément circonstancié et ne produit aucune pièce à l'appui de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.