Legislator Jurisprudence & Législation
2215577 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Annulled Due to Erroneous Resource Assessment and Valid Academic Project

Numéro de cause 2215577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to annul the visa refusal commission's decision denying a long-stay student visa, with the applicant arguing the refusal was insufficiently motivated, legally flawed, and based on an erroneous assessment of his resources and the seriousness of his academic project. The court found that the commission erred in judging the applicant's resources, as he sufficiently proved the availability of the minimum required maintenance allowance via an irrevocable transfer commitment. Furthermore, the court determined that the applicant's proposed master's program, aimed at acquiring multidisciplinary skills to eventually create a company in his home country, was serious and coherent, invalidating the Ministry's attempt to substitute the reasoning for refusal based on the project's alleged lack of seriousness. Consequently, the court annulled the contested decision and ordered the Minister to issue the visa within two months, provided future registration is shown, and awarded costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Student Visa Refusal Annulled Due to Erroneous Resource Assessment and Valid Academic Project: The court found that the commission erred in judging the applicant's resources, as he sufficiently proved the availability of the minimum required maintenance allowance via an irrevocable transfer commitment. Furthermore, the court determined that the applicant's proposed master's program, aimed at acquiring multidisciplinary skills to eventually create a company in his home country, was serious and coherent, invalidating the Ministry's attempt to substitute the reasoning for refusal based on the project's alleged lack of seriousness. Consequently, the court annulled the contested decision and ordered the Minister to issue the visa within two months, provided future registration is shown, and awarded costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa décision soumise à condition admission provisoire révocation de l'autorisation de séjour fixation des frais annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested visa, which is the main procedural consequence of the annulment.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested visa, which is the main procedural consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'hébergement et de ses ressources ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de son projet académique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant camerounais né le 8 août 1996, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 14 décembre 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre la décision de l'autorité consulaire. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 14 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".

3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifiait pas de conditions de ressources suffisantes pour financer la durée de son séjour en France.

4. Pour justifier de ses conditions de ressources, M. C produit une attestation de virement irrévocable du 22 juillet 2022 par laquelle la société Studely s'engage à lui verser la somme mensuelle de 615 euros par mois pendant une durée de douze mois à la suite du transfert de la somme de 7 380 euros sur un compte au Crédit mutuel Arkea. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, le demandeur établit ainsi, par ce seul document, disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses sur toute la durée de validité du visa pour études sollicité au sens des dispositions du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée, lesquelles sont étrangères à la question du financement de la scolarité. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaît le ministre en défense, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que le projet d'études du demandeur est dénué de caractère cohérent et sérieux.

7. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle citée au point 2, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, étudiant en électromécanique, a été admis en deuxième année de mastère de management spécialisé " management opérationnel et conduite de projet " de l'institut supérieur d'étude en alternance du management pour l'année scolaire 2022/2023. Le requérant, qui se prévaut de connaissances en management industriel, explique vouloir compléter ses compétences en vue de se spécialiser dans le management de projet et participer, à terme, au développement du secteur du numérique en créant sa propre société au Cameroun. Dans ces conditions, malgré un avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat, le projet d'études de M. C doit être regardé comme sérieux et cohérent. La circonstance que la formation proposée soit d'un niveau inférieur à celle suivie en Tunisie n'est pas de nature à infléchir cette analyse compte tenu des compétences recherchées par le requérant en vue d'acquérir un profil pluridisciplinaire. Par suite, le ministre n'est pas fondé à solliciter que soit substitué le motif tiré de l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études à celui de la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. C justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire à venir, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au demandeur le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 10 ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteuse,

M. A

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,