Legislator Jurisprudence & Législation
2215576 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Eviction Case

Numéro de cause 2215576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought provisional legal aid and damages of €40,000 from the State due to its failure to rehouse her despite being recognized as a priority case by the mediation commission due to an eviction threat, a situation that persisted even after a prior court order to rehouse her. The court rejected the request for provisional legal aid because the claimant failed to provide proof of filing for full legal aid, but it recognized the State's liability from May 29, 2019, due to its continued failure to offer housing until she was finally rehoused on January 17, 2022; consequently, the court awarded the claimant €1,800 for damages resulting from the continued precarious living conditions and ordered the State to pay the claimant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Priority Eviction Case: The court rejected the request for provisional legal aid because the claimant failed to provide proof of filing for full legal aid, but it recognized the State's liability from May 29, 2019, due to its continued failure to offer housing until she was finally rehoused on January 17, 2022; consequently, the court awarded the claimant €1,800 for damages resulting from the continued precarious living conditions and ordered the State to pay the claimant €800 for legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation frais d'assistance judiciaire frais de logement responsabilité de l'État priorité de relogement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order condemns the State to pay the applicant €1800 for damages, which is the core relief granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award €800 to the applicant for litigation costs (Article L. 761-1 costs).

Article 1er

This order rejects the applicant's request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A B a été relogée le 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Si Mme A B, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, elle n'a pas justifié, en dépit d'une demande en ce sens du tribunal, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 novembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 novembre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A B à compter du 29 mai 2019.

5. D'autre part, Mme A B a été relogée le 17 janvier 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que jusqu'à son relogement, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, Mme A B ayant continué d'être menacée d'expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Mme A B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A B une somme de 1800 euros.

Article 3 : L'État versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Loyer.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La magistrate désignée,

T. D

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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