Legislator Jurisprudence & Législation
2215575 Généré par l'IA

Union Challenge to Air Traffic Control Transfer Directive Dismissed as Preparatory Act

Numéro de cause 2215575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A civil aviation union sought the annulment of a directive preparing the transfer of air traffic control for an airport to another center and the resulting transfer decision, arguing procedural defects and errors in assessing service interest and employee conditions. The court rejected the claim because the contested directive, originating from a director to subordinate services outlining preparation for a future transfer, constituted a non-appealable preparatory act that did not manifest the final, effective decision, thus establishing that the administrative tribunal, not the Council of State, had jurisdiction but ultimately dismissing the union's action as the underlying decision was not yet legally challenged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Challenge to Air Traffic Control Transfer Directive Dismissed as Preparatory Act: The court rejected the claim because the contested directive, originating from a director to subordinate services outlining preparation for a future transfer, constituted a non-appealable preparatory act that did not manifest the final, effective decision, thus establishing that the administrative tribunal, not the Council of State, had jurisdiction but ultimately dismissing the union's action as the underlying decision was not yet legally challenged.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile acte préparatoire directive recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives union civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the union syndicale de l'aviation civile CGT's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision relates to the rejection of the State's request for costs.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions presented by the State regarding costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 27 février 2024, l'union syndicale de l'aviation civile CGT, représentée par Me Porcheron, demande au tribunal :

1°) d'annuler le mandat de mise en œuvre du transfert du contrôle d'approche de l'aéroport de Rouen au centre de contrôle aérien de Lille ainsi que la décision de transfert elle-même, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus d'abroger le mandat de mise en œuvre du transfert du contrôle d'approche de l'aéroport de Rouen au centre de contrôle aérien de Lille, la décision de transfert elle-même, ainsi que de convoquer un comité technique et d'enjoindre au ministre de procéder à cette abrogation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;

3°) d'enjoindre au ministre de convoquer le comité social d'administration compétent pour le consulter sur tout projet justifié par l'intérêt du service de la navigation aérienne et garantissant les droits des personnels, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat n'est pas compétent en première et dernière instance ;

- sa requête est recevable ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;

- le comité technique de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne n'a pas été régulièrement consulté, en méconnaissance de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- les décisions méconnaissent également l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et l'article 2 de l'arrêté du 8 février 2000 portant désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, qui ne peuvent être modifiés que par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences pour l'intérêt du service et la sécurité des usagers ;

- elles portent atteinte de manière disproportionnée aux conditions de travail des agents.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2023 et 13 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par le cabinet MPVR, demande au tribunal, à titre principal, de transmettre la requête au Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, de la rejeter et de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'attribution du contrôle d'approche résultant d'un acte réglementaire pris par un ministre, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, de la décision rejetant le recours gracieux et de la décision refusant de procéder à leur abrogation ;

- la requête est triplement irrecevable dès lors que l'acte en cause constitue un acte préparatoire ne présentant pas de caractère décisoire, que le syndicat requérant n'a pas intérêt à en obtenir l'annulation et que son recours est tardif ;

- les moyens soulevés par l'union syndicale de l'aviation civile CGT ne sont pas fondés ;

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de convoquer une réunion du comité social d'administration, dès lors que le projet d'arrêté de déclassement de l'aéroport de Rouen a été examiné par ce comité le 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 2 février 2010 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- les observations de Me Porcheron, pour l'union syndicale de l'aviation civile CGT et de Me Poupot, pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 décembre 2021, le directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne a signé une note destinée à ses services portant sur les modalités de préparation de la reprise du contrôle d'approche de l'aérodrome de Rouen par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne rattaché à l'aérodrome de Lille. Le 5 avril 2022, l'union syndicale de l'aviation civile CGT (USAC CGT) a formé contre cette note, ainsi que contre la décision de transfert qu'elle révèlerait selon elle, un recours gracieux devant la ministre de la transition écologique qui, en l'absence de réponse, a été rejeté. Par la présente requête, ce syndicat demande l'annulation de la note du 6 décembre 2021, de la décision de transfert qu'elle révélerait ou, à titre subsidiaire, du refus de les abroger, ainsi que du rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. " L'article R. 311-1 du même code dispose que : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".

3. La note du 6 décembre 2021 est adressée par le directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne aux services placés sous son autorité. Elle vise à préparer un futur transfert de compétence de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne de Rouen vers celui de Lille et, notamment, à mettre en place le processus d'instruction administrative permettant d'en anticiper les conditions concrètes. Toutefois, si elle manifeste une intention claire de l'administration, elle n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de décider ce transfert, qui ne saurait résulter que de la modification effective des attributions de ces deux organismes se traduisant notamment par la modification de l'arrêté du 2 février 2010, et ne révèle pas non plus qu'une telle décision aurait été prise. Elle ne constitue ainsi pas un acte réglementaire, ni une circulaire ou instruction de portée générale, qui relèverait de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des recours dirigés contre elle. L'exception d'incompétence soulevée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit, par suite, être écartée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la note litigieuse ne constitue qu'un acte préparatoire, insusceptible de faire grief par elle-même, qui ne révèle pas l'existence d'une décision. Les conclusions tendant à son annulation ou à celle du refus de l'abroger ou d'abroger la décision qu'elle révèlerait, ensemble le rejet du recours gracieux formé par l'USAC CGT, doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'USAC CGT à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'union syndicale de l'aviation civile CGT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'union syndicale de l'aviation civile CGT et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

G. ALa présidente,

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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