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2215570 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Refusal to Schedule Residency Appointment

Numéro de cause 2215570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend the implicit refusal by the prefect to schedule an appointment for her initial residency permit application, arguing this denial created severe legal insecurity and precarity; however, the administrative court provisionally granted her legal aid but ruled that the requests for suspension and injunction were rendered moot because the prefect subsequently scheduled her appointment for a date in the near future, and thus dismissed the substantive claims regarding the scheduling and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Foreign National v. Prefect: Implicit Refusal to Schedule Residency Appointment: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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admission provisoire requête en nomination assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers présentation devant l'autorité détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid.

Article 3

The court rejected Ms. A's conclusions regarding costs based on these articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected Ms. A's conclusions regarding costs based on this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected Ms. A's conclusions regarding costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui accorder dans un délai maximum de quinze jours un rendez-vous, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus implicite de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour l'empêche d'être en possession d'un récépissé et qu'elle peut ainsi être éloignée à tout moment, ce qui la place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique ;

- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme A est convoquée en préfecture le 12 avril 2023 afin d'y déposer sa demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2215572, enregistrée le 17 novembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine née le 6 novembre 1988 et entrée en France, selon ses déclarations, le 4 août 2017 a sollicité, par un courriel du 8 septembre 2022, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine un rendez-vous afin de déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de la convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de première demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a informé Mme A de sa convocation en préfecture le 12 avril 2023 afin d'y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J.-B. Weiswald

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2215570