Asylum Seeker Residency Assignment Challenge Following Transfer Order Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a transfer order to Portugal following the refusal of their asylum request in France challenged a forty-five-day residency assignment order, arguing the signatory was incompetent, the decision was insufficiently motivated, and it constituted a manifest error of assessment. The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated to issue the order, the decision provided adequate legal and factual grounds, and since the individual was subject to transfer and had not demonstrated that their removal was no longer a reasonable prospect, the residency assignment, including the requirement to report weekly, was legally justified to facilitate prompt removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Residency Assignment Challenge Following Transfer Order Refusal: The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated to issue the order, the decision provided adequate legal and factual grounds, and since the individual was subject to transfer and had not demonstrated that their removal was no longer a reasonable prospect, the residency assignment, including the requirement to report weekly, was legally justified to facilitate prompt removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article is cited in the reasoning (point 4) as the legal basis authorizing the administrative assignment to residence, which is the subject of the rejected claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1 décembre 2022 à 11h45.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant érythréen né le 21 avril 1994, est entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2020. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision du 6 octobre 2021 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que l'intéressé s'est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités italiennes en 2016 et qu'il a fait l'objet d'une relocalisation vers le Portugal et qu'il est en possession d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 10 janvier 2023. Un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français a été pris à son encontre le 28 octobre 2021. Le préfet a saisi les autorités portugaises, le 22 juillet 2022, d'une demande de réadmission de M. E. Les autorités portugaises ont accepté la réadmission de l'intéressé, le 29 juillet 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. E un arrêté du 5 août 2022 par lequel il a décidé de le remettre aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet notamment de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ".
5. M. E fait l'objet d'une décision de transfert et est, par suite, au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant, par les documents qu'il verse aux débats, ne démontre pas que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le préfet a pu légalement assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressé de se présenter au commissariat de police de Cholet tous les mercredis à 11 heures, sauf les jours fériés, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible l'éloignement de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022 .
Le magistrat désigné,
P-E. SIMONLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier