Foreign National Deportation Appeal Upheld: Lack of Exceptional Grounds for Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of a prefectural decision that refused his exceptional admission to stay, ordered his departure from the territory, and set an expulsion destination, arguing incompetence of the signatory, procedural irregularity due to lack of summons before the residency permit commission, and error in assessing his professional integration. The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory was duly delegated, the lack of a commission opinion after three months meant the opinion was deemed rendered, thereby validating the procedure despite no summons, and concluding that the applicant's two years of employment as a painter did not constitute exceptional grounds for regularization under the relevant law, thus upholding the refusal to grant residency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Appeal Upheld: Lack of Exceptional Grounds for Residency: The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory was duly delegated, the lack of a commission opinion after three months meant the opinion was deemed rendered, thereby validating the procedure despite no summons, and concluding that the applicant's two years of employment as a painter did not constitute exceptional grounds for regularization under the relevant law, thus upholding the refusal to grant residency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the dispositive section regarding the rejection of the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation sur son insertion professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, a présenté le 31 mai 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du délai de départ. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 4 mai 2022. En l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, cette commission est réputée avoir rendu son avis, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvant en ce cas utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant cette commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. D'une part, s'il est constant que M. A réside depuis 2011 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il y est célibataire et sans charge de famille. D'autre part, la seule circonstance qu'il occupe un emploi de peintre depuis la signature d'un contrat à durée indéterminée en septembre 2020, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
L. Courneil La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215563