Legislator Jurisprudence & Législation
2215563 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Priority Case Constitutes State Liability for Damages

Numéro de cause 2215563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation under housing law to rehouse an individual who had been recognized as a priority case by a mediation commission, despite a subsequent court order for rehousing. The court reasoned that the State's failure to provide an offer of housing after the statutory deadline following the commission's decision on January 21, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in the claimant's living conditions, which persisted in an over-occupied and unsanitary 13m² dwelling with family members. Consequently, the State was ordered to pay €3,800 in compensation for the prejudice suffered and €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Rehouse Priority Case Constitutes State Liability for Damages: The court reasoned that the State's failure to provide an offer of housing after the statutory deadline following the commission's decision on January 21, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in the claimant's living conditions, which persisted in an over-occupied and unsanitary 13m² dwelling with family members. Consequently, the State was ordered to pay €3,800 in compensation for the prejudice suffered and €800 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement droit du logement droit des obligations frais de logement responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the main payment based on the established fault.

Article 2

This article orders the State to pay a sum under the cited provision concerning litigation costs.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juillet 2022, le 9 mars 2023 et le 14 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme Renvoise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 27 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 27 décembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A B à compter du 21 juillet 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A B continuant d'occuper avec sa compagne et son fils un logement sur-occupé d'une superficie de 13 m². En outre, ce logement présente une insalubrité de par la forte humidité du logement, causée par l'absence de système de renouvellement de l'air. Cette humidité entraîne également une insécurité pour les occupants de ce logement du fait des risques électriques notamment. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3800 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B une somme de 3800 euros.

Article 2 : L'État versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La magistrate désignée,

T. RENVOISE

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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