Legislator Jurisprudence & Législation
2215560 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Admission on Grounds of Manifestly Unfounded Claim and Remote Interpretation Validity

Numéro de cause 2215560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing him admission to French territory for asylum, arguing he lacked interpreter assistance during his interview and that his claim was not manifestly unfounded. The court rejected the claim that interpreter assistance was inadequate, noting that remote interpretation via telecommunication was legally permissible and did not hinder his ability to express himself. Furthermore, the court reasoned that based on the applicant's vague and unsubstantiated statements regarding the alleged persecution related to his deceased father's military background, the Minister correctly applied the law by deeming the asylum application manifestly unfounded, thus justifying the refusal of entry without violating non-refoulement principles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Asylum Admission on Grounds of Manifestly Unfounded Claim and Remote Interpretation Validity: The court rejected the claim that interpreter assistance was inadequate, noting that remote interpretation via telecommunication was legally permissible and did not hinder his ability to express himself. Furthermore, the court reasoned that based on the applicant's vague and unsubstantiated statements regarding the alleged persecution related to his deceased father's military background, the Minister correctly applied the law by deeming the asylum application manifestly unfounded, thus justifying the refusal of entry without violating non-refoulement principles.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs valables ressortissants étrangers entrée illégale décision étrangère détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claim for costs based on this provision.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's request, which is the main dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request, which is the main dispositive action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 202218 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de son entretien mené par un agent de l'OFPRA ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il méconnaît le principe de non-refoulement et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations orales de Me Banoukepa, avocat de M. B, assisté de M. C, interprète en langue anglaise, qui fait valoir que le patronyme de M. B, parce que son père était officier des forces armées congolaises, continue de constituer une menace pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

- et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 22 avril 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 18 juillet 2022 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. B, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue anglaise. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. B aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité congolaise, craint d'être persécuté dans son pays en raison des opinions politique qui lui seraient imputés par les autorités congolaises dès lors que son père était un officier des forcées armées congolaises et a été assassiné en 2012 et qu'il a alors fui son pays d'origine vers l'Afrique du Sud durant l'année 2013. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés sur les conditions de son départ de la République démocratique du Congo vers l'Afrique du Sud, alors qu'il était âgé d'au moins 17 ans à l'époque. Il n'est pas davantage en mesure de décrire précisément les activités de son père, le lieu où les personnes l'ayant assassiné ou encore les menaces qui auraient conduit sa mère à organiser leur fuite. Interrogé à l'audience, il n'est pas capable de décrire les éventuelles menaces dont il pourrait aujourd'hui faire l'objet dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Afrique du Sud ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur.

Lu en audience publique le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

B. DLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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