Claimant v. State: Failure to Provide Suitable Housing and Execution of Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing due to prolonged social housing accommodation and later mandated by a court order, sued the State for its failure to offer suitable housing, which she argued caused significant distress, especially considering her disability which made a proposed ground-floor apartment unsuitable. The Tribunal found the State liable based on its failure to execute the mediation commission's decision and the subsequent court injunction within the required timeframes, rejecting the State's defense regarding a rejected offer because the administration failed to prove the claimant was properly informed of the legal consequences of refusal; consequently, the court awarded the claimant €7,100 for damages resulting from her prolonged precarious living conditions in substandard temporary accommodation and ordered the State to pay €1,100 towards her legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Provide Suitable Housing and Execution of Court Order: The Tribunal found the State liable based on its failure to execute the mediation commission's decision and the subsequent court injunction within the required timeframes, rejecting the State's defense regarding a rejected offer because the administration failed to prove the claimant was properly informed of the legal consequences of refusal; consequently, the court awarded the claimant €7,100 for damages resulting from her prolonged precarious living conditions in substandard temporary accommodation and ordered the State to pay €1,100 towards her legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for legal fees.
This is the operative article condemning the State to pay EUR 7100 to the applicant.
This is the operative article ordering the State to pay EUR 1100 to the lawyer based on Article 37 of the law of July 10, 1991.
This is the operative article rejecting the surplus of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire du 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger ;
- elle a refusé un logement dépourvu d'ascenseur en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A a refusé un logement le 13 mai 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renvoise ;
- et les observations de Me Mommessin, avocate de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 6 janvier 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 25 octobre 2019.
4. D'autre part, si le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, c'est à la condition qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Or, si les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir un motif impérieux de nature à justifier le refus de la requérante, de l'offre qui lui a été faite pour un logement de type T4 dans le 20ème arrondissement de Paris, l'administration, qui n'a pas produit cette proposition de logement, n'établit pas que la requérante a été préalablement informée des conséquences de son refus, conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la proposition de logement dont le préfet se prévaut n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. Enfin, la requérante fait valoir qu'elle a refusé ce logement dépourvu d'ascenseur en raison de son handicap.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses trois filles un logement hôtelier en résidence sociale et à titre temporaire. En outre, ce logement présente est affecté de désordres, ce qui s'observe par des problèmes de plomberie, et est également dépourvu de confort, ce qui a des répercussions sur l'état de santé de la requérante ainsi que sur la vie quotidienne du foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7100 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mommessin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mommessin de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 7100 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mommessin une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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