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2215548 Généré par l'IA

Litigant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2215548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the Paris mediation commission that refused to grant priority and urgency status to her application for social housing under the relevant housing code provisions, arguing she met the criteria. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's temporary housing in a student residence provided by a public university services center (CROUS) did not qualify as a temporary accommodation, transition housing, or social hotel residence as defined by the housing code, thus failing to meet the required statutory criteria for urgent prioritization at the time the commission ruled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority): The court rejected the claim, reasoning that the applicant's temporary housing in a student residence provided by a public university services center (CROUS) did not qualify as a temporary accommodation, transition housing, or social hotel residence as defined by the housing code, thus failing to meet the required statutory criteria for urgent prioritization at the time the commission ruled.

Mots-clés

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logement social statut de séjour service social expulsion d'un logement contestation civile prestation de services

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article directly states the final order to reject the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to reject the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 18 septembre 2022 et 21 janvier 2023, Mme B D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande.

Elle soutient que sa demande doit être reconnue comme prioritaire et urgente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de conclusions ;

- la demande de Mme C n'est pas fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D C a, le 4 octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 6 janvier 2022, rejeté cette demande au motif que " les résidences étudiantes ne relèvent pas des structures d'hébergement citées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". Mme C ayant formé un recours gracieux le 24 mars 2022, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 14 avril 2022, rejeté ce recours gracieux pour le même motif. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ()".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficiait, en qualité d'étudiante, d'un contrat d'occupation temporaire d'un logement universitaire meublé depuis le 1er septembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2022 passé avec le Centre régional des œuvres universitaires de Paris en application des textes applicables à cet établissement public et de l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.

6. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Les logements qu'ils attribuent à ce titre ne peuvent être regardés comme un logement de transition ou un logement-foyer au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation.

7. Par suite, la commission de médiation de Paris a pu estimer, à la date à laquelle elle s'est prononcée, que la demande de Mme C ne répondait à aucun des critères prévus par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que la requête de Mme C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

V. A

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2215548