Legislator Jurisprudence & Législation
2215548 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Violating Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2215548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court was asked to annul an order refusing the renewal of a temporary residence permit, which also ordered the individual to leave the national territory, based on multiple grounds, including procedural flaws, errors of law, and violation of fundamental rights concerning private and family life. The court reasoned that considering the applicant's long residence since 2015, chronic medical condition requiring treatment in France, and the existence of a stable family life, including a partner in a regular situation and three children (one of whom is a national), the refusal order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the prefectural decision and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Residence Permit Violating Right to Private and Family Life: The court reasoned that considering the applicant's long residence since 2015, chronic medical condition requiring treatment in France, and the existence of a stable family life, including a partner in a regular situation and three children (one of whom is a national), the refusal order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the prefectural decision and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation de garanties procédurales violation des charges d'autorisation convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of determining the amount due to the lawyer due to the granting of legal aid.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited to justify the order compelling the prefect to issue a residence permit.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of determining the amount due to the lawyer due to the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court ruled that the contested decision violated the applicant's rights under this article, leading to the annulment of the prefect's order.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to justify the order compelling the prefect to issue a residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of determining the amount due to the lawyer due to the granting of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of determining the amount due to the lawyer due to the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'à défaut de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas établi que la collégialité a été respectée et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au collège ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens y soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était bénéficiaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. D justifie résider de manière habituelle en France depuis 2015, où il est régulièrement suivi pour une pathologie neurologique chronique évolutive, son état de santé ayant ainsi justifié que lui soit délivré un titre de séjour en décembre 2019, renouvelé jusqu'en février 2022. Il démontre avoir une relation stable avec une compatriote en situation régulière en France, mère d'un enfant de nationalité française né en 2016, avec qui il justifie vivre en concubinage depuis l'année 2019, le couple ayant deux enfants, l'un né en décembre 2017 et le second le 3 août 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. D un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toujas de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Toujas la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Toujas et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

N. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

M. A

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215548