Legislator Jurisprudence & Législation
2215539 Généré par l'IA

Algerian National v. Denial of Return Visa and Article 8 Claim

Numéro de cause 2215539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, whose residency certificate expired while she was in Algeria, sought annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the denial of a "return" visa to France, arguing that her extended stay abroad was due to health issues and the COVID-19 pandemic, and that she was entitled to benefits from her deceased spouse residing in France, which she claimed invoked an error of assessment and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, reasoning that the applicant was not eligible for the return visa as her right to stay in France had expired and she had not demonstrated that she took steps to renew her title before its expiration, finding that receiving a survivor's pension did not confer a right to residency, and that she failed to provide sufficient evidence of concrete personal or family ties in France to warrant overriding the visa refusal based on Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Denial of Return Visa and Article 8 Claim: The court rejected the claim, reasoning that the applicant was not eligible for the return visa as her right to stay in France had expired and she had not demonstrated that she took steps to renew her title before its expiration, finding that receiving a survivor's pension did not confer a right to residency, and that she failed to provide sufficient evidence of concrete personal or family ties in France to warrant overriding the visa refusal based on Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au retour visa griefs de droits humains certificat sanitaire convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs application.
article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2022 et le 14 février 2023, Mme B née C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa dit " de retour " en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle bénéficie de la pension de réversion de son défunt époux avec lequel elle justifie avoir séjourné régulièrement en France, et d'autre part, qu'elle a été empêchée de revenir sur le territoire français avant la fin de validité de son certificat de résidence, du fait de son état de santé et de la pandémie du Covid-19 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B née C, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable du 6 avril 2011 au 5 avril 2021, est retournée en Algérie le 5 septembre 2019. Elle a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France le 9 octobre 2022. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 21 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire. Mme B née C demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, " Titulaire d'une carte de résidence (ou d'un certificat de résidence pour Algériens de 10 ans), vous avez séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années ".

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B née C, titulaire d'un certificat de résidence valable du 6 avril 2011 au 6 avril 2021, est retournée en Algérie le 5 septembre 2019 et n'a sollicité un visa de retour en France que le 9 octobre 2021, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour. Dès lors, elle ne justifiait pas, à la date de la demande de délivrance du visa, disposer d'un droit au séjour en France. Si elle fait valoir qu'elle a été contrainte de rester en Algérie en raison de son état de santé et de la crise sanitaire du Covid-19, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces évènements et avant l'expiration de son titre de séjour. En outre, la circonstance que Mme B née C continuait de percevoir la pension de réversion de son mari durant son séjour hors du territoire français est sans incidence et ne lui confère aucun droit au séjour, ni, par suite, à la délivrance d'un visa dit " de retour ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, Mme B née C n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation personnelle ou matérielle concrète. Elle ne démontre pas davantage avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, ni être empêchée de déposer, si elle s'y croit fondée, une demande de titre de séjour en qualité de retraitée. Dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B née C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Dubus, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P.BESSE

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,