Legislator Jurisprudence & Législation
2215535 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2215535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an implicit rejection by the commission for appeals against visa refusal decisions concerning the issuance of long-stay family reunification visas to two siblings, who are the brother and sister of a recognized refugee; the court reasoned that although the applicants did not meet the strict criteria under the relevant immigration code for family reunification, the refusal constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given that their parents were deceased, the refugee was the appointed guardian, and the refusal resulted in the separation of the remaining immediate family unit. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal Annulled on Article 8 Grounds: Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within one month.

Mots-clés

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regroupement familial visa droit de demeurer convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was the basis, combined with Art. 37 of the Law of 10 July 1991, for ordering the State to pay legal fees.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, was the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The court noted that the request for provisional legal aid based on this article was rendered moot by the prior grant of full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision of the administrative review commission was annulled because refusing the visa constituted a disproportionate violation of the right to private and family life protected by this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 CJA, was the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was the basis, combined with Art. 37 of the Law of 10 July 1991, for ordering the State to pay legal fees.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The court noted that the request for provisional legal aid based on this article was rendered moot by the prior grant of full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2022 et le 20 février 2023, M. B C et M. D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant Humaira C, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Omar C et à Humaira C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard,

3°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation des demandeurs ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un premier mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a informé le tribunal avoir donné instruction à l'ambassade de France à Téhéran de délivrer les visas, conclut au non-lieu à statuer.

Par un second mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant afghan né le 1er octobre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 juillet 2020. Omar C et Humaira C, ressortissants afghans nés le 10 mars 2005 et le 8 août 2008, son frère et sa sœur, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France à Téhéran au titre de la réunification familiale. Ces autorités ont refusé de leur délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :

3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 25 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 2 et la mention " Votre lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale ".

5. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si le lien familial entre Mohammad Osman C, né le 1er octobre 1993 et réfugié en France, et Omar C et Humaira C, son frère et sa sœur, ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents des demandeurs de visa sont décédés en 2010 et en 2011, comme cela ressort notamment des motifs de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2020. Aussi, M. C produit un " Gardianship certificate " de la Cour d'appel de Nangharar daté du 25 juin 2022, certifié par les autorités afghanes, lui confiant la tutelle des deux demandeurs, ceux-ci ne disposant d'aucun autre tuteur dans leur pays d'origine. Il explique en outre les avoir pris en charge depuis le décès de leurs parents. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C, dès l'obtention de son statut de réfugié, a sollicité auprès de l'autorité consulaire à Islamabad des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour son épouse et leur fils, ainsi que pour les demandeurs qui demeuraient avec eux. Toutefois, seuls sa femme et son fils se sont vus délivrer un visa, le refus opposé aux demandeurs ayant eu pour effet de séparer la cellule familiale en laissant seuls en Afghanistan ces deux enfants alors mineurs. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Omar C et Humaira C un visa de long séjour, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Omar C et Humaira C les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lescs, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 septembre 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Omar C et à Humaira C des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lescs la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B C, à Me Lescs et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La rapporteure,

H. A

La greffière

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,