Petitioner v. Prefect (Implicit Refusal of File Access and Residency Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of the effects of an implicit refusal by the prefect to communicate their administrative file, arguing that the lack of access prevented them from contesting an impending denial of a residency permit renewal, set to expire imminently. The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that since no decision denying the renewal had actually been issued at the time the request was filed, the petitioner could not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to justify the urgency required for interim relief under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Implicit Refusal of File Access and Residency Permit Renewal): The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that since no decision denying the renewal had actually been issued at the time the request was filed, the petitioner could not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to justify the urgency required for interim relief under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected based on this article because the urgency criterion was not met.
The related conclusions presented under this article were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2215510, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, reçue le 24 avril 2022, de communication de son dossier administratif, M. A soutient que ce refus de communication l'empêche de disposer des éléments permettant de contester une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident, alors que son dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expire le 27 octobre 2022 et qu'une décision de refus de renouvellement aura pour effet de le placer en situation irrégulière. Toutefois, alors qu'aucune décision de ce type n'était intervenue à la date d'introduction de sa requête, M. A ne peut se prévaloir d'aucune atteinte grave et immédiate à ses intérêts, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. M. B.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.