Legislator Jurisprudence & Législation
2215527 Généré par l'IA

Alien Deportation Order Upheld Against Detention and Rights Claims

Numéro de cause 2215527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative law judge rejected a request to annul an order compelling a foreign national, who entered the territory in 2012 without documentation or a valid residence permit, to leave the country, refuse a voluntary departure period, set the destination country, and place him in administrative detention. The court reasoned that the contested decisions were sufficiently reasoned, and the claim of a factual error regarding his entry date was mere scrivener's error since the order correctly noted his 2012 entry. Furthermore, because the applicant was single, childless, and failed to substantiate claims of long-term residence and serious medical conditions, the measure did not constitute a manifest error in assessing his personal situation nor violate his rights under the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Alien Deportation Order Upheld Against Detention and Rights Claims: The court reasoned that the contested decisions were sufficiently reasoned, and the claim of a factual error regarding his entry date was mere scrivener's error since the order correctly noted his 2012 entry. Furthermore, because the applicant was single, childless, and failed to substantiate claims of long-term residence and serious medical conditions, the measure did not constitute a manifest error in assessing his personal situation nor violate his rights under the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers droit étranger autorisation d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's claim.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du Tribunal désignant M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Diabate, avocate de permanence représentant M. D ;

- et les observations de Me Boukersi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant albanais entré en France en mars 2012, selon ses déclarations, a été interpellé le 19 juillet 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative.

2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Si ce dernier soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant qu'il n'était pas présent en France depuis plus de trois mois, il ressort des pièces du dossier que cette mention constitue une erreur de plume, dès lors que l'arrêté précise que M. B est entré en France en mars 2012.

3. En deuxième lieu, termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. M. B, de nationalité albanaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient, en outre, être installé en France depuis 2012 et souffrir de pathologies graves, il ne produit aucun élément permettant de préciser et d'établir la réalité de ces allégations. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision, portés à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté litigieux ne comprend pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sont sans objet et doivent être rejetées.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 27 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

R. ALa greffière,

A. FRIZZI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3