Applicant v. University (Master's Program Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program in Accounting, Control, and Audit, arguing the refusal was unjustified, citing a peer's admission and disputing the assessment of insufficient management knowledge based on their background. The court rejected the claim of manifest error of appreciation because, despite the applicant's mixed academic history including a degree in IT methods applied to business, the review of their file and interview revealed a limited background in core accounting, legal, and fiscal subjects relevant to the Master's, and the university reasonably concluded their file was insufficient compared to admitted candidates in a highly selective process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 612-6 du code de l'éducation; Applicant v. University (Master's Program Admission Refusal): The court rejected the claim of manifest error of appreciation because, despite the applicant's mixed academic history including a degree in IT methods applied to business, the review of their file and interview revealed a limited background in core accounting, legal, and fiscal subjects relevant to the Master's, and the university reasonably concluded their file was insufficient compared to admitted candidates in a highly selective process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. B's request.
This provision, defining access to second-cycle training, is cited in the reasoning preceding the final decision, although it is not directly cited in the operative part (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 29 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Dauphine - PSL a refusé son inscription en première année du master " Comptabilité Contrôle Audit " au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Il soutient que le refus opposé par l'université est injustifié dès lors qu'un de ses camarades a été admis et que le motif tiré du manque de connaissances en gestion est infondé au regard de son parcours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 11 octobre 2022, le président de l'université Paris-Dauphine - PSL conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté, au titre de l'année universitaire 2022-2023, sa candidature en vue d'une admission au sein du master 1 mention " Comptabilité Contrôle Audit " proposé par l'université Paris-Dauphine - PSL. Par une décision du 25 mai 2022, le président de cette université a rejeté sa candidature. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ".
3. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'université Paris-Dauphine - PSL n'a pas suffisamment pris en compte ses résultats, son parcours universitaire, son expérience professionnelle et son implication. Il est constant, qu'à l'issue de l'examen des 1 163 candidatures, 89 candidats ont été sélectionnés pour une audition, dont M. B, pour 75 finalement admis. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi une première année du bachelor " Management général et international " de la Paris School Business, puis obtenu un DUT Informatique en 2020-2021 avant de s'inscrire en troisième année de licence de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Au regard des relevés de notes produits, le requérant n'a suivi qu'un nombre limité d'enseignements, au cours de son parcours universitaire, en lien avec les matières enseignées dans le cadre du master 1 " Comptabilité Contrôle Audit ". D'ailleurs, l'entretien du requérant a révélé son manque de connaissances dans les matières comptables, juridiques et fiscales, M. B reconnaissant, dans ses écritures, des difficultés lors de cet oral. De plus, s'il mentionne une expérience dans un cabinet comptable à l'issue du baccalauréat, le curriculum vitae de M. B n'en fait nullement mention de sorte que l'université a pu également relever l'absence d'expérience professionnelle dans une des matières couvertes par le master 1. Enfin, la seule circonstance qu'un de ses camarades de troisième année de licence de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises a été pris malgré des résultats académiques inférieurs ne suffit pas à établir que sa candidature présentait des mérites moindres que ceux de M. B. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité administrative a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer, dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures, que le dossier de M. B n'était pas suffisant en comparaison de ceux des candidats admis et, par suite, rejeté sa candidature sans l'inscrire sur la liste d'attente.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'université Paris-Dauphine - PSL.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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