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2215525 Généré par l'IA

Heirs' Claim for Pension Revision Dismissed Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2215525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual sought revision of a survivor's pension, arguing that the administration erroneously split the pension reversion from the deceased's husband between the deceased and her predecessor (the first spouse), who had died prior to the pension being granted. The court dismissed the application as inadmissible because the applicants, despite being formally invited to provide their names and to elect domicile within the required territories pursuant to the Code of Administrative Justice, failed to regularize their request.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée; Heirs' Claim for Pension Revision Dismissed Due to Procedural Failure: The court dismissed the application as inadmissible because the applicants, despite being formally invited to provide their names and to elect domicile within the required territories pursuant to the Code of Administrative Justice, failed to regularize their request.

Mots-clés

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révision de la rente rente de survivant héritier de cujus demande de révision conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The application was rejected as inadmissible following the failure of the applicants to comply with the domicile election requirement prescribed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête des consorts E..., enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2202712.

Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 25 novembre 2022 sous le n° 2215525, les consorts E..., en qualité d’héritiers de Mme D... C... née E..., demandent au tribunal de réviser la pension d’ayant cause de Mme C... à raison de l’erreur commise par l’administration dans le calcul de cette pension et de leur verser les arrérages correspondants.

Ils soutiennent qu’il existe une erreur dans le calcul de la pension de Mme C... dès lors que la réversion de la pension de l’époux de l’intéressée a été partagée à tort entre Mme B..., première épouse de M. C..., et Mme C..., seconde épouse de celui-ci, dans la mesure où Mme B... est décédée en 2005, huit ans avant qu’une pension d’ayant cause soit accordée à Mme C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et dépourvue de toute motivation, en méconnaissance, d’une part, des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, d’autre part, des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;

- la requête est également irrecevable, faute pour les requérants, d’une part, de justifier de leur identité et de leur qualité d’héritiers de Mme E... épouse C..., et donc de leur intérêt à agir, en méconnaissance notamment des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’autre part, d’avoir, dans le cadre de la présente instance, élu domicile dans les conditions prévues à l’article R. 431-8 du même code ;

- subsidiairement, le refus de révision de la pension d’ayant cause de Mme E... épouse C... est fondé.

Vu :

- la décision de refus de révision de pension d’ayant cause du 22 septembre 2020 ;

- la demande de régularisation de la requête du 17 septembre 2025 ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de concession de pension du 7 août 2017, Mme D... E... épouse C..., née le 31 décembre 1926, a obtenu, dans les conditions prévues à l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à compter du 1er janvier 2011, le bénéfice d’une pension militaire de retraite d’ayant cause du chef de M. F... C..., ancien militaire de l’armée française, décédé en 1993, que Mme E... avait épousé le 13 mai 1947. La réversion de la pension militaire de retraite de M. C... ayant été partagée entre Mme A... B..., décédée le 30 octobre 2005, première épouse de M. C... qu’elle avait épousée le 7 avril 1931, et Mme C..., sa seconde épouse, les consorts E..., se présentant comme les héritiers de Mme C..., demandent, par leur requête, le bénéfice de l’intégralité de la réversion de la pension de M. C... au profit de celle-ci, décédée le 22 janvier 2019, et la révision en conséquence de sa pension d’ayant cause.

Sur la recevabilité :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (...) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ».

4. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’invitation qui leur a été adressée par une lettre du 17 septembre 2025 à faire connaître au tribunal leur noms et prénoms, et à faire élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative, les héritiers de Mme C... n’ont pas régularisé leur requête. Par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux consorts E... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Vauterin, premier conseiller,

Mme Gavet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Le rapporteur,

A. VAUTERIN

Le président,

P. BESSE

La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. MERLET