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2215522 Généré par l'IA

Association Seeks Suspension of Sports Facility Allocation Decision Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2215522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner association sought the suspension of a municipal decision concerning the allocation of sports facility time slots, arguing that the insufficient and characteristic nature of the allocated slots posed a risk of losing members, which would impact its existence. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the association claimed potential harm, the evidence did not establish that the risk to its continued activity was sufficiently certain or immediate, thereby failing to meet the statutory requirement of urgency necessary to grant a provisional suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association Seeks Suspension of Sports Facility Allocation Decision Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the association claimed potential harm, the evidence did not establish that the risk to its continued activity was sufficiently certain or immediate, thereby failing to meet the statutory requirement of urgency necessary to grant a provisional suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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association suspension provisoire défaut d'urgence droit du sport peine statutaire décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the procedure provided for in this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting a suspension, which were analyzed and found not met in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si l'association Blanc-Mesnil Sport Judo soutient que l'insuffisance et les caractéristiques des créneaux horaires d'utilisation des équipements sportifs attribués par la commune du Blanc-Mesnil engendrent un risque de perte de certains de ses adhérents, il ne ressort toutefois pas des éléments produits que ce risque ferait peser sur elle une menace suffisamment certaine sur la pérennité de son activité, ni, à plus forte raison, que cette menace serait immédiate. Il s'ensuit qu'à défaut pour l'association Blanc-Mesnil Sport Judo de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Blanc-Mesnil Sport Judo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Blanc-Mesnil Sport Judo.

Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.