Refugee Housing Urgency Recognition Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the mediation commission that rejected her request to be recognized as a priority and urgent housing case, asserting she had been housed in an unsuitable temporary structure for over six months. The Tribunal found that the petitioner, who held refugee status, met the criteria under the Construction and Housing Code, specifically having been continuously housed in a structure for over six months, which mandated the commission to recognize her situation as urgent. Consequently, the court annulled the commission's decisions and ordered it to re-examine the petitioner's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Refugee Housing Urgency Recognition Appeal: The Tribunal found that the petitioner, who held refugee status, met the criteria under the Construction and Housing Code, specifically having been continuously housed in a structure for over six months, which mandated the commission to recognize her situation as urgent. Consequently, the court annulled the commission's decisions and ordered it to re-examine the petitioner's situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to annul the initial decision denying priority housing status.
This provision defines the conditions for the commission's jurisdiction regarding priority and urgent housing, which is the core subject matter of the dispute.
This provision defines the specific criteria for being designated as priority and urgently housed, which the court applied to grant the annulment.
The court uses Article 2 to issue an injunction ordering the Commission to re-examine the situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du
15 juin 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que :
- elle est hébergée dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois, dans une chambre qui n'est pas adaptée à sa situation familiale ;
- le principe de continuité de l'hébergement ne concerne pas sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 21 décembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 14 septembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ()"
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, était hébergée avec ses enfants dans une structure d'hébergement depuis le 22 mars 2021, soit depuis plus de six mois à la date des décisions attaquées et qu'elle a justifié de cette situation dans le cadre de son recours devant la commission de médiation. Elle se trouve ainsi dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et logée en urgence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être logée en urgence et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B, ensemble le rejet de son recours gracieux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.