Refusal of Residency Permit Renewal Without Commission Consultation Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their residency permit, ordered their immediate departure from France, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other points, that the decision was unlawfully taken without consulting the residency permit commission. The court found that because the applicant provided sufficient evidence of residing habitually in France for over ten years at the time of the challenged decision, the prefect was legally required by the relevant article to seek the commission's opinion before refusing the exceptional admission to stay; therefore, the applicant was deprived of a procedural guarantee, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the re-entry ban, and the court enjoined the prefect to re-examine the situation, consulting the commission within three months and granting a provisional permit in the interim, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Renewal Without Commission Consultation Annulled: The court found that because the applicant provided sufficient evidence of residing habitually in France for over ten years at the time of the challenged decision, the prefect was legally required by the relevant article to seek the commission's opinion before refusing the exceptional admission to stay; therefore, the applicant was deprived of a procedural guarantee, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the re-entry ban, and the court enjoined the prefect to re-examine the situation, consulting the commission within three months and granting a provisional permit in the interim, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the condition for mandatory consultation of the residence permit commission, which the court used to annul the administrative decision.
This article was applied in the dispositive order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre et le 4 novembre 2022,
M. B A C, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Balme Leygues, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant (ANO)tunisien(/ANO), a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2007, produit pour chaque année de nombreuses pièces administratives, bancaires et médicales établissant de manière suffisamment probante la continuité et l'ancienneté de son séjour depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions,
M. A C justifiant de dix ans de séjour à la date de la décision contestée, le préfet était tenu en application des dispositions de l'article L. 435-1 précitées de faire précéder sa décision de refus de titre de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite,
M. A C, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A C et de soumettre sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre la situation de
M. A C à l'avis de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.