Legislator Jurisprudence & Législation
2215509 Généré par l'IA

Association v. National Agency (Aid Allocation and Repayment)

Numéro de cause 2215509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a decision by the national agency that allocated it only €2,719.92 in aid for 2016 and demanded repayment of an advance totaling €41,406.74, arguing the signatory was incompetent and the agency improperly assessed eligible expenses (promotion, travel, and personnel costs) by applying a later regulatory decision retroactively. The court rejected the incompétence claim, finding the signatory was properly delegated, and ultimately upheld the agency's calculation by substituting the proper legal basis (an earlier 2013 decision, as the later 2014 decision could not retroactively apply to the established agreement) which validated the exclusion of expenses because the association failed to prove expenses incurred by its US subsidiary met the requirements, such as 100% ownership or proper back-invoicing, and failed to justify sample costs and the administrative residence of a key employee whose travel and salary costs were thus deemed ineligible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, article 5.3 de la convention n° 491-14 du 5 juin 2014; Association v. National Agency (Aid Allocation and Repayment): The court rejected the incompétence claim, finding the signatory was properly delegated, and ultimately upheld the agency's calculation by substituting the proper legal basis (an earlier 2013 decision, as the later 2014 decision could not retroactively apply to the established agreement) which validated the exclusion of expenses because the association failed to prove expenses incurred by its US subsidiary met the requirements, such as 100% ownership or proper back-invoicing, and failed to justify sample costs and the administrative residence of a key employee whose travel and salary costs were thus deemed ineligible.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel accord d'association répartition des frais mesure d'éloignement autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs is cited in the reasoning leading to the rejection of conclusions for its application in Article 19 (which is implicit in the overall rejection of the request in Article 1).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the requests made by the applicant association, forming the final operative order of the judgment.
article 5.3 de la convention n° 491-14 du 5 juin 2014
This provision is cited in the reasoning for upholding the decision to require reimbursement of the undue advance, which directly supports the rejection of the annulment request in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the requests made by the applicant association, forming the final operative order of the judgment.

article 5.3 de la convention n° 491-14 du 5 juin 2014

This provision is cited in the reasoning for upholding the decision to require reimbursement of the undue advance, which directly supports the rejection of the annulment request in Article 1.

article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° 2014-81 du 15 décembre 2014

This provision is cited as the legal basis for the 10% increase applied to the advance subject to reimbursement, supporting the decision in Article 1.

article 8.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013

This article is used to justify the ineligibility of certain pure promotion expenses, supporting the rejection of the claim in Article 1.

paragraphe 1.4 de l'annexe I de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013

This provision is used to evaluate the eligibility of sample expenses, supporting the rejection of the claim in Article 1.

article 2.6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013

This article defines eligible travel expenses, supporting the decision to consider travel expenses ineligible and leading to the rejection in Article 1.

article 2.7 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013

This article defines eligible personnel costs, supporting the decision to consider personnel costs ineligible and leading to the rejection in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in the reasoning leading to the rejection of conclusions for its application in Article 19 (which is implicit in the overall rejection of the request in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2022 et 7 décembre 2023, l'association Loire Valley USA, représentée par Me Albrespy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé à 2 719,92 euros le montant de l'aide attribuée au titre de l'année 2016 et a mis à sa charge la somme de 41 406,74 euros ;

2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association requérante soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître le fondement juridique de la sanction conduisant à fixer le montant du remboursement demandé à 110% de l'aide indue ;

- FranceAgriMer a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans la détermination des dépenses éligibles à l'aide.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante sont infondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés d'une part, de l'application irrégulière, compte tenu de leur portée rétroactive, des dispositions de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014, d'autre part, de la substitution de base légale selon laquelle les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur des dispositions de la décision du 4 juillet 2014 précitée.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, FranceAgriMer a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- les décisions du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 et AIDES/SACT/D 2013-38 du 1er juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de Me Albrespy, représentant l'association Loire Valley USA, FranceAgriMer n'étant ni présent, ni représenté.

Une note en délibéré présentée par l'association Loire Valley USA, a été enregistrée le 10 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Loire Valley USA, qui a pour objet social la promotion du patrimoine culturel et viticole de la vallée de la Loire ainsi que l'organisation d'événements culturels en France et à l'étranger, a été admise à participer à un programme d'aide national à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été fixées par une convention n° 491-14 conclue avec FranceAgriMer le 5 juin 2014, relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne, de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué. Cette convention a prévu notamment que le programme d'aide se rapportait à des actions de promotion réalisées aux Etats-Unis durant une période d'exécution débutant le 1er janvier 2014 scindée en trois périodes annuelles s'achevant les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, a fixé le montant du budget prévisionnel des dépenses de promotion du programme et, corrélativement, à 50% des coûts des actions reconnues éligibles, la participation financière de l'Union européenne, et a défini la nature des dépenses entrant dans le champ de cette aide. FranceAgriMer a versé à la société requérante une avance au titre de l'aide prévisionnelle pour l'année 2016 conformément à l'article 4 de la convention. L'association Loire Valley USA a présenté une demande de paiement du solde de l'aide financière sollicitée au titre de cette période, sur la base de dépenses d'un montant total de 162 874,98 euros. Par une correspondance du 19 août 2022, FranceAgriMer a informé l'association requérante que le montant de l'aide attribuée au titre de l'année 2016 était de 2 719,92 euros et lui a demandé le remboursement de l'avance mentionnée ci-dessus, majorée de 10%, soit la somme de 41 406,74 euros. La requête de l'association Loire Valley USA doit être regardée comme tendant à l'annulation des deux décisions contenues dans la correspondance du 19 août 2022, l'une, lui accordant une aide d'un montant de 2 719,92 euros au titre de l'année 2016, l'autre, valant titre exécutoire, lui demandant le remboursement de la somme de 41 406,74 euros.

Sur la compétence du signataire des décisions en litige :

2. Par une décision du 10 février 2020, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation Mme B C, cheffe de l'unité " promotion " de cet organisme, pour signer notamment tous les actes relevant des attributions de ce service pris sur le budget de l'Union européenne. Ainsi, cette dernière était compétente pour signer les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision accordant une aide de 2 719,92 euros au titre de l'année 2016 :

En ce qui concerne la substitution de base légale :

3. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé inéligibles à l'aide à financière sollicitée, pour partie, les dépenses de promotion pure et, dans leur totalité, les dépenses de voyage et les charges de personnel présentées par l'association Loire Valley USA, au motif que ces dépenses ne répondaient pas aux conditions posées par diverses dispositions de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014. Toutefois, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie réglementaire, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. En l'espèce, les conditions d'attribution de l'aide ont été déterminées par la convention n° 491-14 en date du 5 juin 2014 déjà mentionnée, qui a eu pour effet de créer au profit de l'association Loire Valley USA une situation juridiquement constituée au regard des dispositions réglementaires en vigueur à cette date. Par suite, bien que la décision du 4 juillet 2014 ait pour objet de fixer les règles applicables au programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018, ses dispositions ne sont pas susceptibles de s'appliquer à la demande d'aide de l'association Loire Valley USA.

4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

En ce qui concerne les dépenses en litige :

S'agissant des dépenses de promotion pure :

5. Il ressort des pièces du dossier que l'association Loire Valley USA a présenté des dépenses d'un montant total de 43 702,60 euros, que FranceAgriMer estimé éligibles pour partie seulement à l'aide financière sollicitée, pour un montant de 4 303,61 euros.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 : " () Dépenses prises en charge par une filiale, un bureau de représentation ou une succursale d'une entreprise / - Facture libellée au nom d'une filiale, d'un bureau de représentation ou d'une succursale et payée par celle-ci ; / Ce n'est que dans la cas où il s'agit d'une filiale à 100 %, d'un bureau de représentation ou d'une succursale que l'opérateur peut présenter, dans sa demande de paiement, des factures libellées au nom de cette entité et payées par cette même entité. / La liste de ces entités autorisées à présenter des dépenses doit être indiquée dans la proposition de programme et dans la convention liant l'opérateur et FranceAgriMer. / - Facture libellée au nom d'une filiale, d'un bureau de représentation ou d'une succursale et payée par la maison-mère ; / Les dépenses facturées à la filiale, au bureau de représentation ou à la succursale et payées par la maison-mère peuvent être subventionnées dans le cadre du programme de promotion uniquement lorsque l'opérateur a la capacité de prouver qu'il y a bien eu transfert de la dépense de l'entité vers la maison-mère. / La liste de ces entités autorisées à présenter des dépenses doit être indiquée dans la proposition de programme et dans la convention liant l'opérateur et FranceAgriMer () ".

7. L'association requérante soutient que lors de la constitution de son dossier de demande d'aide elle a informé FranceAgriMer que les dépenses se rapportant au programme de promotion seraient engagées par sa filiale, la société Loire Valley USA INC. Elle en déduit que cet organisme ne pouvait déclarer inéligibles à l'aide les dépenses qui lui ont été présentées au motif que les factures correspondantes étaient libellées au nom de la société Loire Valley USA INC. Elle produit, pour étayer ses allégations, un extrait du formulaire de demande de dépôt d'un programme de promotion, qui mentionne que pour la réalisation du programme de promotion aux Etats-Unis elle a créé un partenariat avec la société américaine Loire Valley USA INC, sa filiale, domiciliée dans ce pays et qu'elle présenterait des dépenses engagées par cette filiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce document a été visé par le signataire de la convention mentionnée au point 1. Dans ces conditions, l'association requérante estime que FranceAgriMer, est réputé avoir donné son accord à la présentation de dépenses engagées par la société Loire Valley USA INC.

8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier pour estimer que ces dépenses n'étaient pas éligibles à l'aide, FranceAgriMer s'est en outre fondé sur la circonstance qu'il n'était pas établi que la société Loire Valley USA INC était détenue à 100% par l'association Loire Valley USA et que cette dernière ne justifiait pas que les dépenses lui avaient été refacturées. D'une part, le document mentionné au point 7 ne suffit pas à établir que FranceAgriMer aurait donné son accord pour la présentation de dépenses par une filiale détenue à 100% par l'association requérante. Au demeurant, cette dernière n'établit pas qu'elle détiendrait 100% des parts de la société Loire Valley USA INC en se bornant à faire valoir que son président est également dirigeant et salarié et à invoquer la similitude sa dénomination avec celle de cette société et la concomitance de la création de ces deux entités. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les dépenses mentionnées aux lignes 1 à 13 et 16 du tableau des dépenses de promotion annexé à la fiche de liquidation établie par FranceAgriMer figurent dans des factures libellées au nom de la société Loire Valley USA INC. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 8.3 de la décision n° 2013-37 du 1er juillet 2013, il incombe à l'association requérante de démontrer qu'elle a supporté ces dépenses, en apportant la preuve qu'elles lui ont été refacturées par cette société. L'association Loire Valley USA ne fournit aucun élément permettant de justifier d'une telle refacturation et par ailleurs ne met pas le tribunal à même de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande en ce qui concerne la dépense de 315 euros correspondant à la facture n° 11012016 visée à la ligne 14 du même tableau, à défaut d'avoir répondu à la mesure d'instruction tendant à la communication de ce document, qui lui a été adressée par le greffe de la juridiction.

9. En second lieu les dispositions du paragraphe 1.4 de l'annexe I de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 énoncent notamment que " Les échantillons sont : / - soit utilisés dans des actions particulières de dégustation / - soit envoyés directement aux clients ", que peuvent être fournis comme justificatifs le " nombre de bouteilles mises à disposition pour l'opération " le " nombre de bouteilles utilisées ", le " public ciblé ", que les échantillons " doivent être liés à des dégustations identifiées (le nombre est justifié dans l'action elle-même) avec des justificatifs de l'action " et qu'en l'absence de " justification possible le poste est non éligible ".

10. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé que sur la somme de 23 400 euros présentée au titre de la valorisation d'échantillons de quatre-vingt vins des viticulteurs participant au programme, seule une somme de 4 303,61 euros était susceptible d'ouvrir droit à l'aide sollicitée. FranceAgriMer a relevé que selon le rapport d'activité, seules six-cent-sept bouteilles ont pu être rattachées à des actions de promotion identifiées. L'association Loire Valley USA n'apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de ce motif, alors que par ailleurs l'attestation du commissaire au compte qu'elle produit indique qu'en ce qui concerne les dépenses de promotion pure, aucun contrôle n'a été effectué de sa part s'agissant de la rubrique " échantillon ".

S'agissant des dépenses de voyage :

11. Aux termes de l'article 2.6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 susvisée : " () Les frais de voyages éligibles concernent les dépenses suivantes : - frais relatifs au transport vers le pays tiers ou vers la France, pré-acheminement (transports intérieurs de transit) train, bus longues distance, voiture (location +carburant) ; / -frais d'hébergement : hôtel () / Pour les voyages en pays tiers, sont éligibles les frais de transport, d'hébergement et de séjour : / - des personnels du bénéficiaire dont la résidence administrative est située en France / - des personnels du bénéficiaire en filiale ou bureau de représentation ou bureau permanent en pays tiers (dans ce cas, les frais peuvent être pris en charge uniquement lorsque l'action est effectuée dans une ville différente de la filiale ou du bureau de représentation ou du bureau permanent. () ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'association Loire Valley USA a présenté des dépenses correspondant à des frais d'hébergement et de transport de M. A D, de montants respectifs de 44 400 euros et 1 987 euros, que FranceAgriMer estimé dans leur totalité inéligibles à l'aide financière sollicitée au motif que l'intéressé avait sa résidence administrative aux Etats-Unis. L'association Loire Valley USA soutient que la résidence administrative de M. D est située en France, en faisant valoir que ce dernier est un personnel de l'association et que c'est uniquement pour des motifs d'ordre administratif liés à la réalisation du programme de promotion des vins aux Etats-Unis qu'il a dû être désigné en tant que " Général Manager " de la société Loire Valley USA INC. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un contrat du 21 octobre 2014, la société Loire Valley USA INC a recruté M. D, domicilié à Océanside, en Californie, en tant que chef de projet pour exercer quotidiennement et à plein temps ses fonctions à Carlsbad, ville californienne située à proximité de ce domicile. En outre, FranceAgriMer allègue que les dépenses d'hébergement invoquées résultent de la location d'un appartement aux Etats-Unis pour M. D durant une période de neuf mois, ce dont elle justifie par la production de factures correspondant à la location d'un logement à Oceanside au nom de ce dernier pour les mois d'avril à décembre 2016. Dans ces conditions, pour l'application de la convention mentionnée au point 1, la résidence administrative de M. D ne peut être regardée comme étant située en France durant l'année 2016, les factures de fourniture d'électricité et d'assurance correspondant à un bien situé dans la commune de Thoré-la-Rochette, qui correspond au demeurant au siège de l'association requérante, ne suffisant pas à l'établir. Par suite, l'association Loire Valley USA ne justifie pas que les dépenses d'hébergement comme celles relatives aux frais de transport qu'elle a présentées auraient été spécialement engagées pour la mise en œuvre du programme d'aide auquel elle a souscrit.

S'agissant des dépenses de personnel :

13. Aux termes de l'article 2.7 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 susvisée : " () Les charges de personnel du bénéficiaire sont éligibles. Elles correspondent au temps passé à la conception, la réalisation et la coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion. / Ces charges de personnel s'appliquent uniquement au temps passé par les personnels du bénéficiaire. La preuve de l'appartenance à la structure (fourniture du contrat de travail) ainsi que les fonctions de la personne pour laquelle une prise en charge est demandée doivent être obligatoirement jointes à la demande de paiement. () / De la même façon, sont éligibles les charges de personnel d'une filiale à 100 % d'une entreprise, d'un bureau de représentation ou d'une succursale. Dans les autres cas, les charges de personnel ne sont pas éligibles () ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'association Loire Valley USA a présenté des dépenses correspondant à des salaires d'un montant total de 69 593,36 euros, versés à M. A D et à M. E, que FranceAgriMer a estimé dans leur totalité inéligibles à l'aide financière sollicitée, au motif notamment que ces deux salariés avaient pour employeur la société Loire Valley USA INC et non pas cette association, alors qu'aucun justificatif ne permettait d'établir le lien de filiation entre les deux entités. Dans son mémoire en défense, FranceAgriMer fait valoir en outre, pour justifier de la légalité de ce refus, que l'association requérante n'apporte pas la preuve qu'elle détient 100% des parts de la société Loire Valley USA INC. Si l'association requérante soutient que M. D figure dans son personnel, elle ne conteste pas que les salaires en cause ont été versés aux intéressés par la société Loire Valley USA INC. Or, il résulte de ce qui est dit au point 8 que ces salaires ne peuvent être regardés comme ayant été versés par une filiale détenue à 100% par l'association requérante. Par suite, ce seul motif faisait obstacle à ce que l'association Loire Valley USA se prévale de ces dépenses en vue d'obtenir l'aide sollicitée.

15. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, motivée par le non-respect des conditions d'éligibilité des dépenses de promotion pure, des frais de voyage et des charges de personnel fixées par la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014, trouve son fondement légal dans les dispositions mentionnées ci-dessus de la décision n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013, qui peuvent être substituées à celles du 4 juillet 2014 qui ont le même objet, dès lors, en premier lieu, que FranceAgriMer se trouvait dans la situation où, au regard des motifs exposés aux paragraphes 5 à 10, il a pu légalement limiter à la somme de 4 303,61 euros le montant des dépenses pouvant ouvrir droit à l'aide sollicitée au titre des dépenses de promotion pure et, au regard de ce qui est dit aux paragraphes 11 à 14, estimer inéligibles dans leur totalité les dépenses de voyage et les dépenses de personnel présentées par l'association Loire Valley USA, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver cette association d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions des décisions des 1er juillet 2013 et 4 juillet 2014.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de FranceAgriMer du 19 août 2022 accordant à l'association Loire Valley USA une aide de 2 719,92 euros au titre de l'année 2016 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire portant sur une somme de 41 406,74 euros :

17. En premier lieu, l'association Loire Valley USA soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas la mention du fondement juridique de la majoration de 10 % appliquée au montant de l'avance perçue dont le reversement lui est demandé. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en annexe du titre exécutoire en litige était jointe une fiche de liquidation exposant les calculs sur la base desquels la somme de 41 406,74 euros a été déterminée, sur laquelle figure notamment, en regard de la majoration de 10%, la référence à l'article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° 2014-81 du 15 décembre 2014. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

18. En second lieu, il résulte de ce qui est dit au point 16 que l'association Loire Valley USA ne peut prétendre pour l'année 2016 à une aide d'un montant supérieur à celle qui lui a été accordée par la décision du 19 août 2022. Par voie de conséquence, FranceAgriMer a pu à bon droit, mettre à sa charge l'avance indument perçue au titre de cette période, majorée dans les conditions rappelées à l'article 5.3 de la convention n° 491-14 du 5 juin 2014. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire en litige doivent être rejetées.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Loire Valley USA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Loire Valley USA et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.