Legislator Jurisprudence & Législation
2215509 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Delay

Numéro de cause 2215509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an expulsion order issued by the prefect, arguing procedural flaws, lack of compelling necessity for expulsion despite over ten years of residence, and violation of fundamental rights. The court found the expulsion order unlawful because it was issued nearly two years after the expulsion commission issued an unfavorable opinion, and this significant delay rendered the prior consultation ineffective as a required procedural safeguard, leading the court to annul the order and mandate the prefect to re-examine the individual's situation within four months, while also awarding costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Delay: The court found the expulsion order unlawful because it was issued nearly two years after the expulsion commission issued an unfavorable opinion, and this significant delay rendered the prior consultation ineffective as a required procedural safeguard, leading the court to annul the order and mandate the prefect to re-examine the individual's situation within four months, while also awarding costs to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
retards de procédure violation de garanties procédurales rupture de ban expertise juridique retard injustifié dans l'asile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son expulsion ne répond pas à une nécessité impérieuse et qu'il séjourne en France puis plus de dix ans ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 23 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le délai de ce réexamen ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision d'expulsion :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'était pas compétent ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été de nouveau convoqué devant la commission d'expulsion ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son expulsion ne répond pas à une nécessité impérieuse et qu'il séjourne en France puis plus de dix ans ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité de la décision d'expulsion entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,

- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Jeanneteau, avocate de M. B C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant soudanais né le 23 mars 1995, est entré en France le 5 mai 2010. Le statut de réfugié lui a été reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2011 alors qu'il était mineur en raison des persécutions subies par ses parents. Le 21 août 2017, l'OFPRA a été informé par le consulat général de France au Caire que l'intéressé était retourné dans son pays d'origine, postérieurement à son admission au statut de réfugié. Le 10 juillet 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. M. B C a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ayant entraîné son incarcération à la maison d'arrêt d'Angers, au centre de rétention d'Argentan, au centre de détention de Rennes Vezin et enfin au centre pénitentiaire de Nantes. Après réunion de la commission d'expulsion, laquelle a rendu un avis défavorable le 11 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 22 avril 2021, prononcé l'expulsion de M. B C du territoire français. Suite à cet arrêté il a de nouveau été condamné par jugement du

14 octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Angers à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour récidive de détention non autorisée de stupéfiants et incarcéré depuis cette date à la maison d'arrêt d'Angers pour exécuter cette peine. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal a rejeté la requête de l'intéressé. Toutefois, par un arrêté du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation et a enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 17 novembre 2022 dont M. B C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau prononcé l'expulsion de celui-ci.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'expulsion a émis un défavorable à l'expulsion de M. B C le 11 décembre 2020. La mesure d'expulsion attaquée n'a été édictée que le 17 novembre 2022, soit près de deux ans après la consultation de cette commission. Eu égard à la nature de l'appréciation qui est portée sur les faits à l'origine de la procédure et qui requiert une consultation qui prend en compte des circonstances susceptibles de varier, ce long délai écoulé entre la consultation de la commission d'expulsion et l'intervention de la mesure litigieuse ne permet pas de regarder la commission d'expulsion comme ayant été saisie préalablement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B C est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. La consultation de la commission d'expulsion constituant une garantie, cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, l'exécution du présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quatre mois.

Sur les frais d'instance :

5. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à

Me Jeanneteau, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeanneteau la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jeanneteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Jeanneteau et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

Le rapporteur,

P-E. SIMON

La présidente,

C. LOIRATLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière