Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residency Permit Violates Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, residing in France since 2018 and married to a resident foreigner with whom she had a child born shortly before the administrative decision, sought the annulment of an order refusing her a private and family life residency permit, ordering her departure, and setting an expulsion destination. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her established residence, her spouse's stable employment, and the recent birth of their child, leading to the annulment of the prefectural order and an injunction compelling the competent prefect to issue the requested residency permit within two months, alongside an award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residency Permit Violates Article 8 Rights: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her established residence, her spouse's stable employment, and the recent birth of their child, leading to the annulment of the prefectural order and an injunction compelling the competent prefect to issue the requested residency permit within two months, alongside an award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to find that the challenged decision constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decision.
This provision was cited to justify the order compelling the Prefect to issue the residence permit.
This provision was applied in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré le 20 avril 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les observations de Me Tihal, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne, a présenté le 24 novembre 2021 une demande de changement de statut de son certificat de résidence " étudiant " pour un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, réside de manière régulière depuis août 2018 sur le territoire français où elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident qui travaille en qualité de couvreur sous contrat à durée indéterminée et avec qui elle a eu un enfant né le 29 août 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à la stabilité professionnelle et sociale de son époux avec qui elle avait un enfant âgé d'un mois à la date de l'arrêté contesté, et nonobstant la circonstance que la situation de Mme A relèverait de la procédure de regroupement familial, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " à Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
L. Courneil La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215495