Refusal of Medical Residency Permit Renewal Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of an administrative decision that refused to renew his residency permit for medical reasons, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on issues such as the signatory's competence, insufficient reasoning, procedural flaws concerning the medical opinion, a contradictory assessment of his condition's gravity compared to a prior finding, the unavailability of his required treatment and rehabilitation in his home country, and a failure to consider his private and family life rights. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, raised a serious doubt as to the lawfulness of the prefect's decision to deny the renewal of the medical residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Medical Residency Permit Renewal Suspension Rejected: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, raised a serious doubt as to the lawfulness of the prefect's decision to deny the renewal of the medical residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request ('La requête de M. A est rejetée').
This article, which governs the suspension of administrative decisions in summary proceedings, served as the legal basis for the applicant's initial request, although the request was ultimately rejected based on a lack of serious doubt concerning the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour soins ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée et alors que la décision attaquée l'empêche de bénéficier de l'assurance maladie et d'avoir ainsi accès aux soins que son état nécessite et de percevoir l'allocation adulte handicapé, ce qui le place dans une situation de précarité ; les délais d'audiencement sont supérieurs à 6 mois pour ce contentieux, alors qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que son signataire avait la compétence pour la prendre ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il revient au préfet de démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical sur son état de santé n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis l'avis dont il se prévaut à l'appui de la décision contestée ; il revient au préfet de démontrer que l'avis a été émis à la suite d'une délibération collégiale ; à défaut il aura été privé d'une garantie ;
* elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation : en janvier 2022, le préfet a estimé que son état nécessitait une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement disponible au Sénégal et considère, à l'occasion de la décision litigieuse, que les conséquences de l'absence de prise en charge ne seraient pas d'une exceptionnelle gravité, sans raison justifiant un tel changement d'appréciation en quelques mois ; le préfet ne s'approprie pas les termes de l'avis de l'OFII puisqu'il le décline et en conclut qu'il ne remplit pas les critères pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article précité ; sans prise en charge médicale, il serait amené à ne pas pouvoir réaliser seul les principaux actes de la vie courante alors que, atteint de cécité de niveau 4, il risque la cécité totale, ce qui caractérise des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la décision contestée ne se prononce pas sur la disponibilité de son traitement au Sénégal ; les substances actives de son traitement ne sont pas disponibles au Sénégal, pas plus que le type de structure de rééducation dans lequel il est pris en charge selon un courrier du 10 février 2022 d'un ophtalmologiste et d'une assistante sociale, de plusieurs décisions juridictionnelles et d'une attestation d'une pharmacie au Sénégal, et, enfin, il ne peut voyager dans son pays d'origine au regard de sa cécité de niveau 4 alors qu'il est nécessaire qu'il poursuive sa prise en charge dans un centre de rééducation débutée depuis septembre 2021 ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen, a des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans et que sa sœur vit également en France, démontrant ainsi que le centre de ses intérêts privés se trouve sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête, tirée de ce que la requête au fond est tardive.
A titre subsidiaire, il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur est établie ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n'est entachée d'aucun vice de procédure ;
* elle ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est entachée, ni d'un défaut d'examen de sa situation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation : il s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII tout en procédant à un examen de la situation de M. A, lequel n'apporte aucun élément justifiant de s'écarter de cet avis alors que sa prise en charge en rééducation compte tenu de sa cécité a pris fin ; le requérant ne démontre pas la nécessité du traitement qui lui est prescrit alors qu'il a bénéficié d'une intervention au laser YAG en mars 2022 ;
* elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen, et n'a pas des conséquences disproportionnées sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le requérant est célibataire, sans enfant et ne justifie pas d'attaches familiales en France, ni y avoir noué des liens intenses, stables et anciens, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Sénégal.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le 13 décembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213936 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, avocate de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une noté en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, le 13 décembre 2022 à 16h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 février 1991 est entré en France en 2017, muni d'un visa de long séjour. Le 19 janvier 2022, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour soins, décision dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal, le 22 mars 2022. A la suite du réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de la Sarthe a, de nouveau, refusé le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le 21 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot.
Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,