Legislator Jurisprudence & Législation
2215484 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Parental Rights of Foreign National Father

Numéro de cause 2215484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a police prefect's decision denying a residence permit and ordering him to leave the national territory, arguing it failed to consider his status as the father of a French national child. The court found that the refusal to issue the permit, which would separate the applicant from his young child, failed to give paramount consideration to the child's best interests as required by international convention, leading to the annulment of the refusal and the obligation to leave, and instead ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 317-2 du code civil, Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Residence Permit Denial and Parental Rights of Foreign National Father: The court found that the refusal to issue the permit, which would separate the applicant from his young child, failed to give paramount consideration to the child's best interests as required by international convention, leading to the annulment of the refusal and the obligation to leave, and instead ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale intérêt de l'enfant ressortissants étrangers devoirs de famille droit de fonder une famille congé parental

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-3 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 317-2 du code civil
codecivil
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
The court annulled the prefect's decision because it violated the best interests of the child guaranteed by this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

The court annulled the prefect's decision because it violated the best interests of the child guaranteed by this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 juin 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

30 jours ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; elles sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d'examen ;

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Baton pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992 et entré en France en janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.

3. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police a estimé que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, né en 2021, de nationalité française dans les conditions prévues à l'article 317-2 du code civil et qu'il n'établissait pas la réalité d'une vie privée et familiale avec la mère de son enfant.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant, E C, né de sa relation avec une ressortissante française, Mme A, le

15 septembre 2021, qu'il a reconnu à sa naissance et avec qui il soutient vivre, étant tous les trois hébergés par l'armée du salut, à Bondy, depuis le 11 janvier 2021. Dès lors que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé à M. C est de nature à séparer l'enfant de son père, le requérant est fondé à soutenir dans les circonstances de l'espèce, que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, ainsi, d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hermann Jager, présidente,

Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,

Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La rapporteure,

T. D

La présidente

V. HERMANN JAGER

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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