Legislator Jurisprudence & Législation
2215480 Généré par l'IA

Physician Suspension Annulment Rejection Due to Public Health Emergency Justification

Numéro de cause 2215480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A physician sought the annulment of a five-month suspension of his right to practice, arguing that the decision violated his rights to a defense under the European Convention on Human Rights and constituted an error of assessment. The court rejected the claim regarding procedural rights, classifying the suspension as an immediate, conservatory measure under public health law, not a sanction, thereby precluding the application of Article 6 defenses. Furthermore, the court upheld the suspension based on evidence, including patient complaints of non-consensual and unjustified breast examinations and allegations of grave professional negligence reported by nursing staff, finding that these facts demonstrated an urgent situation justifying the immediate five-month suspension under the relevant public health code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 4113-14 du code de la santé publique; Physician Suspension Annulment Rejection Due to Public Health Emergency Justification: The court rejected the claim regarding procedural rights, classifying the suspension as an immediate, conservatory measure under public health law, not a sanction, thereby precluding the application of Article 6 defenses. Furthermore, the court upheld the suspension based on evidence, including patient complaints of non-consensual and unjustified breast examinations and allegations of grave professional negligence reported by nursing staff, finding that these facts demonstrated an urgent situation justifying the immediate five-month suspension under the relevant public health code article.

Mots-clés

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santé publique décisions en matière médicale allégations de santé droits procéduraux droits de l'homme suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the first operative article.

Article L. 4113-14 du code de la santé publique

This article was used in the reasoning to justify the initial suspension, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs made under this article in the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire l'a suspendu du droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour préparer sa défense ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delohen,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, médecin généraliste, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire l'a suspendu du droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois.

2. En premier lieu, la décision de suspension en litige ne constitue pas une sanction mais une mesure conservatoire. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense, tels qu'ils sont protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 août 2022, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Vendée a informé le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire de l'existence de signalements de patientes de M. B faisant état de palpations mammaires réalisées sur leur personne sans consentement ni justification, ainsi que d'un témoignage d'infirmières de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Beauséjour ", situé sur la commune de Champ-Saint-Père, décrivant des négligences graves dans la pratique professionnelle de l'intéressé. Ces éléments, que ne conteste pas sérieusement M. B, s'agissant notamment de l'absence de consentement des patientes sur lesquelles il a, sans relation avec le motif de leur visite ni justification d'ordre médical, effectué des palpations mammaires, révélaient une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de son droit d'exercer la médecine avec effet immédiat et pour une durée de cinq mois. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL