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2215480 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Housing Assistance Renewal Upheld Due to Insufficient Surface Area

Numéro de cause 2215480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester challenged the administrative decision to refuse the exceptional renewal of housing assistance starting July 2021, arguing a legal error in the refusal by the family allowance fund. The court upheld the refusal, reasoning that the applicant's 33 m² apartment for a household of four (two adults and two children) did not meet the minimum surface area requirement of 34 m² stipulated by the construction and housing code for eligibility, rendering the claim without merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Exceptional Housing Assistance Renewal Upheld Due to Insufficient Surface Area: The court upheld the refusal, reasoning that the applicant's 33 m² apartment for a household of four (two adults and two children) did not meet the minimum surface area requirement of 34 m² stipulated by the construction and housing code for eligibility, rendering the claim without merit.

Mots-clés

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contribution d'assistance besoin de logement erreur administrative renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion d'un logement circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) filed by Mme C.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated councilor to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article governed the exemption of the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for declaring the close of instruction (clôture de l'instruction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé, à compter du mois de juillet 2021, de renouveler l'aide au logement, dont elle a bénéficié, à titre exceptionnel.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accordé à Mme C, à titre exceptionnel, l'aide au logement pour la période de septembre 2019 à juin 2021. Par une décision du 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement du droit dérogatoire à l'aide au logement.

2. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales () / La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25 ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré vivre avec son mari et leurs deux enfants dans un appartement d'une superficie de 33 m² depuis le 1er février 2018. Par suite, les conditions d'occupation prévues par les dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qui exigent une surface habitable globale au moins égale à 34 m² pour un ménage avec deux enfants, n'étaient pas réunies. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. Garona

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.