Enforcement of Administrative Judgment Against Prefect for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement, pursuant to Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, of a prior administrative tribunal judgment from May 21, 2021, which had annulled a prefectural decision and ordered the Prefect to re-examine her request within three months, noting the Prefect had failed to comply. The court reasoned that since the Prefect offered no defense or justification for the delay in executing the final judgment, in accordance with its authority to define execution measures, it imposed a penalty of 100 euros per day, effective eight days after the notification of the new decision, to compel compliance with the prior order to re-examine the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Judgment Against Prefect for Non-Compliance: 911-4 of the Administrative Justice Code, of a prior administrative tribunal judgment from May 21, 2021, which had annulled a prefectural decision and ordered the Prefect to re-examine her request within three months, noting the Prefect had failed to comply. The court reasoned that since the Prefect offered no defense or justification for the delay in executing the final judgment, in accordance with its authority to define execution measures, it imposed a penalty of 100 euros per day, effective eight days after the notification of the new decision, to compel compliance with the prior order to re-examine the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally imposes the fine (astreinte) for failure to execute the prior judgment.
This provision is the legal basis invoked by the applicant and under which the court defines the enforcement measures (astreinte).
This article orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Atton, demande au Tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'exécution du jugement n° 2005688 du 21 mai 2021 par lequel le Tribunal a annulé l'arrêté du 12 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 2005688 rendu le 21 mai 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution du jugement susmentionné.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 21 mai 2021 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La mesure d'injonction prononcée par jugement n° 2005688 rendu le 21 mai 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, de réexaminer la demande de Mme A est assortie d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 novembre2022 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Van Maele
La greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.