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2215465 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Medical Visa Suspension Request Denied

Numéro de cause 2215465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the refusal of a short-stay visa necessary for scheduled surgery in France, arguing urgency due to a confirmed medical appointment and a serious doubt concerning the legality of the refusal based on insufficient reasoning and a manifest error in assessing his personal situation and the necessity of treatment abroad, despite having strong financial guarantees and established family ties in his home country. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments presented by the applicant established, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the consular decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Short-Stay Medical Visa Suspension Request Denied: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments presented by the applicant established, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the consular decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa décision étrangère suspension de la procédure motifs médicaux requête en nomination ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The application for suspension was rejected based on the lack of a serious doubt concerning the legality of the contested decision, as defined in this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (which only ordered rejection of the request), this article was requested for costs, but since the final orders do not rule on costs, it is excluded based on the rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwahou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer le visa sollicité ", sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son hospitalisation au sein de l'hôpital Saint-Joseph de Paris est prévue pour le 19 décembre 2022 ; il en atteste par un document officiel.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de la nécessité pour lui de bénéficier de soins à l'étranger ; il justifie, d'une part, de son admission à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, dont le séjour a été prépayé, ainsi que de garanties financières solides, et, d'autre part, de la nécessité de bénéficier d'une intervention chirurgicale en France ainsi que l'atteste l'hôpital général de Douala qui recommande son évacuation à l'étranger pour traiter sa pathologie ; il est père de deux enfants qui vivent avec lui au Cameroun et exerce comme opérateur économique, de sorte que ses attaches personnelles et familiales sont au Cameroun, ce qui éloigne le risque de détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : le pronostic vital du demandeur n'est pas en engagé. La date d'intervention a été repoussée à plusieurs reprises ;

- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des éléments du dossier la nécessité de pratiquer ces soins en France. Il est attesté que l'intéressé a déjà pu recevoir des soins dans son pays.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 10h15 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Ourari, substituant Me Kwaahou, représentant M. A, qui insiste sur la nécessité et l'urgence qui s'attachent à la réalisation de l'intervention chirurgicale en cause en France ; par ailleurs, M. A est anxieux à l'idée de se faire opérer au Cameroun alors qu'il a été victime d'une erreur médicale ; son état s'aggrave ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relativise l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, faisant valoir que le pronostic vital de l'intéressé n'est pas engagé et qu'il peut être soigné dans son pays. Elle fait valoir qu'il n'est pas précisé si l'accident médical a ou non eu lieu dans l'hôpital qui a rédigé l'attestation produite.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né 8 mai 1976, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en vue de bénéficier de soins chirurgicaux en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,