Legislator Jurisprudence & Législation
2215450 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Annulment for Violation of Article 8 Rights

Numéro de cause 2215450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order that refused her residency permit, ordered her removal from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision violated her rights to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her long residence since 2014, marriage to a resident permit holder, and parenthood of three children born and schooled in France with whom she maintained a common life. The court reasoned that considering the applicant's established length of stay and the strong ties within France involving her family unit, the refusal of a residency permit constituted an unjustified interference with her right to respect for private and family life, thus mandating the annulment of the prefect's order, the subsequent removal decision, and the re-entry ban, while ordering the issuance of a residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Permit Annulment for Violation of Article 8 Rights: The court reasoned that considering the applicant's established length of stay and the strong ties within France involving her family unit, the refusal of a residency permit constituted an unjustified interference with her right to respect for private and family life, thus mandating the annulment of the prefect's order, the subsequent removal decision, and the re-entry ban, while ordering the issuance of a residency permit.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers éloignement annulation du mariage violation des charges d'autorisation interdiction d'entrée décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle fait valoir des motifs exceptionnels relatifs à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale ;
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

This article established the right to respect for private and family life, which the court found was violated by the prefect's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle fait valoir des motifs exceptionnels relatifs à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle est mère de trois enfants nés et scolarisés en France, dont le père est titulaire d'une carte de résident, avec qui elle entretient une vie commune, et dont les grands-parents résident en France, de sorte qu'ils ont vocation à demeurer sur le territoire français.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite volontairement à une précédente obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où la décision du 23 septembre 2020 mentionnée par le préfet ne lui a pas été notifiée ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse A n'est fondé.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy, aucune des parties n'étant présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C épouse A, ressortissante chinoise née le 7 juin 1993 à Wenzhou, a sollicité, le 17 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, Mme C épouse A établit, par les pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2014. Elle est en outre mariée, depuis le 15 novembre 2017, à un compatriote titulaire d'une carte de résident expirant le 27 mars 2027, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France, et le couple est parent de trois enfants, nés respectivement le 17 février 2015, le 11 février 2016 et le 12 octobre 2018 à Paris, et scolarisés à Bobigny. La communauté de vie entre les époux est justifiée par les nombreux documents administratifs versés aux débats, établis à leurs noms et à leur adresse commune, située à Bobigny, depuis l'année 2015. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme C épouse A en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme C épouse A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, qu'il lui délivre, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et qu'il prenne sans délai toute mesure propre à effacer son signalement dans le système d'information Schengen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C épouse A dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albert Myara, président,

M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,

Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,Le président,M. HardyA. MyaraLa greffière,

S. SéguélaLa République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.