Legislator Jurisprudence & Législation
2215450 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2215450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an individual of Armenian nationality present in the country since 2015, contested a prefectoral order from November 15, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, following his earlier failure to comply with a previous expulsion order. The court annulled the decision because the administrative authority failed to properly balance the decision against the applicant’s established private and professional life, including his residence with his spouse and child, his four-year employment history, and existing family ties in the country, thereby constituting a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within two months and to grant him a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Private and Family Life Rights: The court annulled the decision because the administrative authority failed to properly balance the decision against the applicant’s established private and professional life, including his residence with his spouse and child, his four-year employment history, and existing family ties in the country, thereby constituting a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within two months and to grant him a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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griefs de droits humains rupture de ban droit de séjour interdiction d'entrée départ du pays nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay the applicant the sum of 1,000 euros for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the administrative decision because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life protected under this article.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandated the issuance of a provisional residence permit pending the re-examination of the applicant's situation following the annulment of the deportation order.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant the sum of 1,000 euros for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 novembre 2022 et 16 février 2023, M. D, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivre, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît son droit d'être entendu ;

- il manifeste un défaut d'examen en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'erreurs de fait et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dupin, conseiller ;

- et les observations de Me Berdugo, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant arménien né le 26 mars 1992, est entré sur le territoire français en janvier 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a pas exécutée. Suite à son interpellation le 14 novembre 2022 par les services de police pour des faits de conduite sans permis, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 15 novembre 2022, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. M. D, entré en France en 2015, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, au reste documenté par plusieurs pièces convergentes, ainsi que de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire national, où il réside auprès de sa femme et de leur enfant, A, née le 8 octobre 2018 et scolarisée en école maternelle. En outre, il justifie travailler depuis plus de quatre ans en qualité de couvreur, tandis que sa compagne, compatriote arménienne avec laquelle il a conclu un Pacs le 17 mai 2021, a bénéficié d'un titre de séjour arrivé à expiration le 12 août 2022 et a reçu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, M. D établit que son père est décédé et que sa mère vit régulièrement en France avec ses deux demi-sœurs de nationalité française. Dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et moraux, en sorte que le préfet des Hauts-de-Seine a, en édictant les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'autorité administrative a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. D implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, au regard du lieu de résidence de M. D de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2215450