Legislator Jurisprudence & Législation
2215449 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Dismissed for Insufficient Evidence

Numéro de cause 2215449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul an order transferring a national to Swiss authorities for asylum review was rejected because the appellant failed to provide sufficient supporting elements for the claims that the transfer violated Articles 3 (risk of torture or inhuman treatment upon return to the home country) and 8 (right to private and family life) of the European Convention on Human Rights, despite implicitly raising these arguments by alleging family ties and political persecution risks.

Regeste Legislator

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Transfer Challenge Dismissed for Insufficient Evidence: Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

Mots-clés

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droit d'asile transmission de preuves preuve de la persécution convention européenne des droits de l'Homme risque de torture renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the operative order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning leading to the dispositive, was used to reject the appellant's claims regarding costs, based on the state not being the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il soutient que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Keufak-Tameze, représentant de M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, notamment les risques auxquels serait exposé

M. A en cas de retour en Côte d'Ivoire, et soutient que la requête est recevable,

- et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police, qui soutient que la requête est irrecevable.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1981, aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, en soutenant qu'il a, en France, ses attaches familiales et que par conséquent, la décision attaquée porterait une atteinte grave à son droit d'asile, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Toutefois, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Le moyen ne peut donc être qu'écarté.

3. En second lieu, en soutenant qu'il s'exposerait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à des menaces du fait de sa qualité de sympathisant du Front populaire ivoirien, parti d'opposition au président Alassane Ouattara, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, d'une part, il n'est pas justifié que le transfert de M. A vers la Suisse impliquerait nécessairement son renvoi en Côte d'Ivoire sans qu'il puisse contester la mesure. D'autre part, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Le moyen doit donc être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022.

Le magistrat désigné,

B. CLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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