Legislator Jurisprudence & Législation
2215447 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2215447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that refused the renewal of a temporary residence permit for a foreign national, ordered his departure from the territory, and set his destination country. The court reasoned that the decision was issued by a duly delegated authority and was sufficiently motivated, citing the applicant's separation from his spouse, the failure of his employer to provide necessary documentation for a work authorization, and the lack of evidence establishing the center of his personal and family life in the country despite family ties, thereby dismissing claims based on procedural irregularity, lack of proper examination, violation of right to family life, and manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal to Renew Residence Permit Upheld: The court reasoned that the decision was issued by a duly delegated authority and was sufficiently motivated, citing the applicant's separation from his spouse, the failure of his employer to provide necessary documentation for a work authorization, and the lack of evidence establishing the center of his personal and family life in the country despite family ties, thereby dismissing claims based on procedural irregularity, lack of proper examination, violation of right to family life, and manifest error of appreciation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut de preuve autorisation de séjour autorisation de travail violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim in its entirety.
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim in its entirety.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 8 mai 2023, après la clôture de l'instruction, M. D A, représenté par Me Biaou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il continuait à remplir les conditions lui permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il n'était séparé que momentanément de son épouse ;

- en se fondant sur l'absence d'autorisation de travail, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation pour apprécier sa situation professionnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées et méconnaissent les droits de la défense.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant malien né le 13 juin 1996 à Bamako, est entré en France le 2 juin 2017 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 21 mai 2018 et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de française jusqu'en mai 2020. Le 1er octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Clichy-sous-Bois, où a indiqué résider M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la situation administrative du requérant et indique que, séparé de son épouse, il ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève en outre que le requérant a déposé une demande d'autorisation de travail auprès des services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis mais que son employeur n'a pas produit les pièces obligatoires pour l'instruction de cette demande, ce qui a conduit la plateforme à ne pas donner d'avis, faisant obstacle à ce que le requérant se prévale des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en toutes ses décisions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas complètement examiné la situation du requérant.

4. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'était séparé que momentanément de son épouse, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il aurait pu bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne justifiant d'une activité continue à temps plein qu'à compter du mois de janvier 2021, sa situation ne révélait pas une intégration d'une intensité particulière au regard du travail.

6. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant ainsi que sa fratrie résident en France sous couvert de cartes de résident ou de leur nationalité française, cette circonstance n'est pas, eu égard à l'âge du requérant qui était marié à une ressortissante française et n'est entré en France qu'à l'âge de 21 ans, de nature à établir que le centre des intérêts personnels et familiaux du requérant serait situé en France. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas avoir été privé de la possibilité de présenter des observations qui auraient pu avoir une incidence sur le sens des décisions attaquées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et de versement des frais de justice.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-SverdlinLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.