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2215439 Généré par l'IA

Employer v. Authority: Failure to Grant Oral Hearing in Illegal Employment Sanction

Numéro de cause 2215439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an inspection that revealed the illegal employment of two foreign nationals without proper authorization, the administrative authority imposed a special contribution and a flat-rate contribution on the employer. The employer sought the annulment of this decision, arguing, among other points, a violation of its defense rights because the authority failed to grant its express, non-abusive request to present oral observations after written submissions were provided, despite such a right existing for sanction-like measures under administrative procedure law. The court ruled that the failure to allow the oral hearing constituted a breach of the adversarial nature of the preliminary administrative procedure that deprived the employer of a guarantee, leading to the annulment of the contribution decision and the discharge of the payment obligation.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8251-1 du code du travail, article R. 8253-3 du code du travail, Article 1er; Employer v. Authority: Failure to Grant Oral Hearing in Illegal Employment Sanction: The employer sought the annulment of this decision, arguing, among other points, a violation of its defense rights because the authority failed to grant its express, non-abusive request to present oral observations after written submissions were provided, despite such a right existing for sanction-like measures under administrative procedure law. The court ruled that the failure to allow the oral hearing constituted a breach of the adversarial nature of the preliminary administrative procedure that deprived the employer of a guarantee, leading to the annulment of the contribution decision and the discharge of the payment obligation.

Mots-clés

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violation d'obligations contractuelles de travail audience d'instruction sanction administrative droit étranger autorité administrative droit de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the decision of the Director General of the OFII.

Article 2

The court orders that the company is discharged from the obligation to pay the specified contributions.

Article 3

The court orders the OFII to pay a sum to the company based on this article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to justify ordering the OFII to pay costs to the company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 10 et le 18 novembre 2022, la société Les 3 petits gourmands, représentée par Me Perrimond, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 440 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une somme de 4 248 euros au titre la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes dues ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle a vainement sollicité la possibilité de formuler des observations orales et qu'elle n'a pas reçu, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, la communication de l'ensemble des éléments au vu desquels les manquements ont été retenus ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de personnalité des sanctions, dès lors que ce sont les salariés concernés qui sont à l'origine de la fraude relevée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué, le 19 mai 2022, dans une boulangerie située à Clichy (92), les services de police ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants marocains dépourvus de titres les autorisant à travailler, à séjourner en France et non déclarés, dont l'enquête a révélé qu'ils étaient employés illégalement par la société Les 3 petits gourmands. Par un courrier du 16 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a invité la société Les 3 petits gourmands à présenter ses observations, ce qu'elle a fait par des courriers du 1er et du 18 juillet 2022. Le 7 septembre 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 440 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros. Par la présente requête, la société Les 3 petits gourmands demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée enfance, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".

3. D'une part, la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine, prévue aux articles L. 822-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituent des mesures à caractère de sanction soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Si l'article R. 8253-3 du code du travail, qui précise ces dispositions législatives, prévoit que l'employeur peut " présenter ses observations dans un délai de quinze jours ", il se borne à rappeler le principe du respect des droits de la défense et n'instaure pas une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les mesures en litige entrent donc dans le champ d'application de l'article L. 121-1 de ce code.

4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration font obligation à l'administration de faire droit, sous réserve qu'elles ne présentent pas un caractère abusif, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites.

5. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 16 juin 2022, le directeur général de l'OFII a informé la société Les 3 petits gourmands que l'emploi de deux ressortissants étrangers sans titre de séjour et de travail donnait lieu au versement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans leur pays d'origine, ainsi que de la contribution spéciale, et l'a invitée à présenter des observations dans le délai de quinze jours. Par un courriel du 1er juillet 2022, la société requérante a demandé la communication du procès-verbal d'infraction sur lequel l'OFII entendait fonder sa décision. Ce procès-verbal lui a été communiqué par l'OFII le 4 juillet suivant. Par une lettre du 18 juillet 2022, la société Les 3 petits gourmands a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté des observations écrites et expressément demandé à être convoquée en vue de " formuler des observations orales au soutien de ses moyens écrits ". Il n'est pas contesté que l'OFII n'a pas répondu à cette demande en mettant à même la société requérante de présenter des observations orales. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette demande aurait revêtu un caractère abusif. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l'application des contributions spéciale et forfaitaire, privant ainsi la société d'une garantie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Les 3 petits gourmands est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par cette décision.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à société Les 3 petits gourmands au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : La société Les 3 petits gourmands est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 15 440 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

Article 3 : L'OFII versera à la société Les 3 petits gourmands la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les 3 petits gourmands et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. A et Mme B, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

S. ALa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.