Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Dismissed Due to Superseding Explicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit rejection of his residency permit application, arguing insufficient motivation and misapplication of the law regarding exceptional circumstances, but the administrative tribunal ruled that a subsequent, explicit rejection decision from January 2023 superseded the initial implicit one, meaning the appeal was directed against the latter. The court found that the explicit refusal decision was sufficiently motivated, detailing the factual and legal basis for denying the permit under the relevant article, and that the prefect did not commit a manifest error of assessment because the applicant failed to substantiate claims of professional integration, having an unexecuted prior removal order, and lacking significant family ties, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Dismissed Due to Superseding Explicit Rejection: The court found that the explicit refusal decision was sufficiently motivated, detailing the factual and legal basis for denying the permit under the relevant article, and that the prefect did not commit a manifest error of assessment because the applicant failed to substantiate claims of professional integration, having an unexecuted prior removal order, and lacking significant family ties, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the main order of the decision.
This article was cited in the applicant's claim for costs, but since the application was rejected, no explicit order regarding costs based on this article appears in the final dispositive section (Articles 1 and 2 only concern the rejection of the claim and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 18 janvier 2023, il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 24 février 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, au motif que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L.435-1 précité.
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté explicite du 18 janvier 2023 qui s'est substitué à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de titre de séjour présentée le requérant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
4. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le requérant a présenté sa demande, et expose les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission au séjour en France, comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté.
5. En second lieu aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. M. B se prévaut de sa présence continue en France en 2015 et de ce qu'il travaille pour le même employeur depuis 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis édicté le 28 septembre 2017, notifié le 3 octobre 2017, non contesté, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté, qu'il ne justifie pas de la réalité de l'insertion professionnelle alléguée, et, qu'au contraire, les services de la main d'œuvre étrangère ont informé le préfet, par courrier du 29 novembre 2022, que M. B n'était plus présent dans son entreprise. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune attache familiale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.